BGer 1C_153/2014 | |||
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BGer 1C_153/2014 vom 25.03.2014 | |
{T 0/2}
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1C_153/2014
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Arrêt du 25 mars 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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C.________,
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représentés par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
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intimés,
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Municipalité de Reverolle,
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représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Les bâtiments d'habitation et d'exploitation d'une ancienne entreprise agricole situés au chemin des Chaux, à Reverolle, ont été divisés en trois parcelles distinctes, soit la parcelle n° 32, propriété de A.________ et D.________, la parcelle centrale n° 226 appartenant à E.________, et la parcelle n° 331, propriété de B.________ et C.________.
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Le 11 mars 2011, E.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation du bâtiment existant sur la parcelle n° 226, avec l'aménagement d'un sas d'entrée et la démolition partielle d'un couvert existant sur les parcelles n° s 32 et 226.
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Par décision du 17 mai 2011, la Municipalité de Reverolle a délivré le permis de construire à la condition que le tracé projeté des collecteurs des eaux claires et des eaux usées soit modifié de manière à éviter le réservoir des eaux pluviales construit à cheval sur les parcelles n° s 32 et 226. Un plan modifié avec le nouveau tracé devait lui être transmis avant le début des travaux.
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Le 29 octobre 2012, les époux B.C.________, qui ont acquis la parcelle n° 226, ont déposé un dossier emportant diverses modifications du projet autorisé, qui a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 28 novembre au 27 décembre 2012.
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A.________ et D.________ ont déposé une opposition relative au tracé des canalisations, au sas d'entrée et au mur mitoyen à construire aux niveaux des combles et des surcombles.
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Par décision du 4 février 2013, la Municipalité de Reverolle a délivré le permis de construire complémentaire et levé l'opposition.
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Statuant le 18 février 2014 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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"I. Le recours est admis.
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II. La décision de la Municipalité de Reverolle du 4 février 2013 délivrant le permis de construire complémentaire n° 196-2 et levant l'opposition des recourants A.________ et D.________ est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
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III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs C.________ et B.________ solidairement entre eux.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens. "
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres I à III de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 18 février 2014 et de lui retourner le dossier pour qu'il prenne une décision respectant le règlement communal général sur l'aménagement du territoire et les constructions et en écartant l'insoutenable interprétation qu'en a faite la Municipalité pour valider le permis de construire et lever leur opposition.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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Le recourant demande s'il peut agir seul ou si, pour respecter les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours devrait être contresigné par son épouse, auquel il demande à en être informé. Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de toute manière irrecevable.
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Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).
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En l'occurrence, la cour cantonale a admis le recours formé par les époux A.D.________ contre la décision de la Municipalité de Reverolle du 4 février 2013 levant leur opposition et accordant le permis de construire complémentaire aux intimés. Elle a annulé cette décision et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire complémentaire initiée par les intimés et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Comme le relève la cour cantonale, les constructeurs devront déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire conforme aux considérants de son arrêt en ce qui concerne la production d'un titre juridique pour le passage des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux claires sur la parcelle n° 32 ou sur un autre bien-fonds dont ils ne sont pas propriétaires ou alors présenter un nouveau tracé de ces canalisations sur la parcelle n° 226. Le dossier devra également comporter le détail de la composition du mur mitoyen ou contigu séparant le bâtiment de la parcelle n° 226 de celui des recourants construit sur la parcelle n° 32, avec l'indication des mesures de prévention d'incendie au niveau des combles et des surcombles et la composition des matériaux utilisés pour assurer une isolation phonique conforme aux art. 32 à 35 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Enfin, s'ils entendent maintenir leur projet, les constructeurs produiront le diagnostic amiante requis à plusieurs reprises par la municipalité. Il appartiendra ensuite à la Municipalité de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire en fonction de ces éléments nouveaux. Les modifications qui en résultent étant de peu d'importance, elles pourront être dispensées de l'enquête publique, mais la nouvelle décision municipale sur le permis de construire devra être notifiée aux opposants qui sont intervenus lors de l'enquête publique complémentaire avec l'indication des voies et délais de recours. La Municipalité de Reverolle dispose ainsi, dans l'hypothèse où elle devait être saisie d'une nouvelle demande de permis des constructeurs, d'une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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L'arrêt attaqué ne cause au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, les intimés ne peuvent en l'état pas construire le hall d'entrée litigieux jusqu'en limite de propriété puisque le permis de construire complémentaire a été annulé. Il est sans importance que la conformité de cet ouvrage à la réglementation communale ait définitivement été tranchée. Il n'est au demeurant pas certain que les intimés présentent un nouveau projet modifié. Dans cette hypothèse, il appartiendra à la Municipalité de Reverolle de statuer sur la conformité de ce projet aux prescriptions légales et réglementaires. Si elle devait délivrer le permis de construire complémentaire, cette décision devra être notifiée aux époux A.D.________, qui pourront la contester devant le Tribunal cantonal. Il leur sera également loisible d'attaquer la décision prise sur recours par cette autorité auprès du Tribunal fédéral si celle-ci devait leur être défavorable. S'ils devaient ne rien trouver à redire sur les autres modifications autorisées que celles relatives au hall d'entrée, ils pourraient attaquer directement la décision municipale devant le Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'arrêt attaqué n'expose ainsi pas le recourant à un préjudice irréparable. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée.
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Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le fait que la cour cantonale a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral n'y change rien. En revanche, cela justifie de rendre l'arrêt sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Reverolle ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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