BGer 1C_104/2014 | |||
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BGer 1C_104/2014 vom 27.03.2014 | |
{T 0/2}
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1C_104/2014
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Arrêt du 27 mars 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Mes Mario Jean Roberty et Paul Gully-Hart, avocats,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Extradition à la Fédération de Russie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 17 février 2014.
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Faits: | |
A. Le 4 septembre 2013, A.________, citoyen russe et israélien, a été arrêté à Genève sur la base d'un mandat d'arrêt de la Cour régionale de Saint-Pétersbourg et d'une ordonnance provisoire d'arrestation de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il lui est reproché d'avoir mis en place une organisation se livrant au trafic illicite de biens culturels russes. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 6 septembre 2013. A.________ a recouru en vain contre ce mandat d'arrêt (cf. arrêt 1C_793/2013 du 13 novembre 2013).
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Le Procureur général de la Fédération de Russie a présenté la demande formelle d'extradition le 13 septembre 2013. Selon un acte de mise en accusation du 25 février 2011, l'intéressé - sous son patronyme russe "Bogachek" - est accusé d'avoir mis sur pied, en 2009, un trafic illicite de biens culturels russes. Certaines personnes étaient chargées de repérer les biens culturels provenant de fouilles dans la région de Krasnodar, que l'intéressé sélectionnait, et de les transporter jusqu'à Moscou. Les objets étaient ensuite amenés à Saint-Pétersbourg où ils auraient été dissimulés sous les portières d'un fourgon pour tenter de passer la frontière avec la Finlande, pays où l'intéressé devait les réceptionner. Le convoi avait été arrêté à la douane de Wyborg; 97 emballages avaient été découverts contenant plusieurs centaines d'objets et fragments d'objets.
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A la demande de l'OFJ, le Parquet général de la Fédération de Russie a fourni diverses garanties quant aux conditions de détention, au respect de l'intégrité physique et de la santé de la personne extradée et au droit de visite de la diplomatie suisse. Le 22 octobre 2013, il a produit une copie de l'art. 226.1 du code pénal russe (CPR), disposition remplaçant l'art. 188 et réprimant la contrebande.
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Dans ses déterminations, du 11 novembre 2013, A.________ s'est opposé à son extradition en relevant que l'art. 226 CPR (dans sa teneur la plus favorable) fixait une valeur minimale d'un million de roubles; or, la demande d'extradition ne comportait aucune indication sur la valeur des objets saisis. La condition de la double incrimination n'était pas réalisée.
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B. Par décision du 25 novembre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition. L'art. 188 CPR s'appliquait, dès lors que la nouvelle disposition n'était pas plus avantageuse. En droit suisse, les faits décrits étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 138 ou 139 CP, 24 LTBC et 120 LD. Les garanties fournies par les autorités russes étaient suffisantes.
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C. Par arrêt du 17 février 2004, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, en substance pour les mêmes motifs. S'agissant des garanties diplomatiques, l'Etat requérant n'avait jusqu'à présent jamais failli à ses engagements; les décisions de refus d'extradition rendues à l'étranger ne liaient pas la Suisse.
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D. Par acte du 28 février 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et, en tant que de besoin, la décision d'extradition, de déclarer irrecevable ou manifestement mal fondée la demande d'extradition, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes en l'invitant à statuer dans ce sens. Il demande sa mise en liberté.
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La Cour des plaintes persiste dans son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires, persistant dans ses griefs et ses conclusions.
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Considérant en droit: | |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.1. Le recourant relève que la disposition du CPR invoquée en premier lieu par l'autorité requérante (l'art. 188 al. 4 réprimant la contrebande) a été remplacé par l'art. 226.1, qui fixait une valeur seuil des biens illégalement exportés. Au 3 avril 2013, cette valeur était de un million de roubles (soit environ 26'000 fr.), et elle a été abaissée par la suite à 100'000 roubles. En vertu du principe de la "lex mitior" applicable en droit russe, la disposition la plus favorable devrait s'appliquer et il y aurait lieu dès lors de définir la valeur des objets exportés.
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Il n'est pas contesté que les actes de contrebande étaient, tant au moment de leur commission qu'au moment où l'extradition a été requise, punissables selon le droit de l'Etat requérant, conformément aux exigences de l'art. 35 EIMP. Pour le surplus, l'existence d'un seuil minimal fait partie des conditions particulières de répression dont le juge de l'extradition ne tient pas compte lorsqu'il s'agit d'examiner la punissabilité selon le droit suisse (art. 35 al. 2 EIMP) et, a fortiori selon le droit étranger. Comme le relève l'arrêt attaqué, la valeur des objets exportés est une question de fait qui devra être examinée par le juge du fond, de même que l'application de la "lex mitior". Compte tenu du nombre d'objets (comprenant notamment des armes et des bijoux, décrits dans le détail par l'autorité requérante) et de l'ampleur de l'organisation mise sur pied par le recourant, rien ne permet de douter que la limite - même la plus élevée - posée par le droit étranger ne serait pas atteinte. Il ne s'agit, quoi qu'il en soit, pas d'une question de principe.
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1.2. Se référant à un arrêt pilote de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Ananyev contre Russie du 10 janvier 2012), le recourant estime que le système pénitentiaire russe dans son ensemble ne garantirait pas des conditions de détention acceptables au regard de l'art. 3 CEDH. Les tribunaux anglais refuseraient désormais toute extradition vers la Russie. L'acceptation par la Suisse de garanties diplomatiques reviendrait à cautionner cette situation et n'inciterait pas l'Etat requérant à y remédier. Le Tribunal fédéral aurait déjà admis l'existence d'un cas particulièrement important s'agissant des conditions de détention lors d'une extradition à la Russie.
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L'arrêt auquel le recourant fait référence (ATF 134 IV 156 consid. 1.3) constitue une décision de principe par laquelle le Tribunal fédéral a accordé l'extradition à la Russie moyennant l'octroi de garanties diplomatiques (consid. 6 p. 162). Depuis lors, la jurisprudence s'en tient à cet arrêt de principe, en dépit des critiques et condamnations à l'égard de l'Etat requérant, s'agissant de son système pénitentiaire (arrêt 1C_315/2011 du 1er septembre 2011, 1C_873/2013 du 6 décembre 2013; cf. aussi l'arrêt 1C_559/2011 du 7 mars 2012 concernant l'extradition à la Serbie). L'arrêt précité de la CourEDH ne vient rien changer à cette appréciation. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'octroi de l'extradition soumise à des conditions oblige l'Etat requérant au respect de conditions minimales dans un cas particulier, et ne dispense donc pas l'Etat requérant de procéder aux réformes nécessaires. Jusqu'à présent, il n'apparaît pas que les autorités russes auraient failli à leurs engagements à ce propos, ce qui constitue un motif sérieux de croire au respect des garanties offertes par les autorités requérantes dans le cas particulier.
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Le présent cas se rapporte à de purs délits de droit commun, sans comparaison possible avec les faits qui sont notamment à la base du refus de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'affaire X.________ (arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007). L'extradition du recourant a également été subordonnée à un droit de contrôle de la part de la représentation diplomatique suisse, ce qui constitue une garantie supplémentaire. Le libellé de ce droit de contrôle permet aux autorités diplomatiques suisses d'effectuer des visites sans limitation et sans préavis; cela implique également que la représentation diplomatique soit informée le moment venu du lieu de détention. Les assurances données par l'Etat requérant n'ont donc pas à être complétées.
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Le recourant évoque enfin, dans ses dernières déterminations, les événements survenus récemment en Crimée, mais ceux-ci sont sans incidence sur la situation carcérale en Russie.
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2. L'importance particulière du présent cas n'est pas établie, de sorte que le recours est irrecevable. Le recourant a demande à être dispensé du paiement d'une avance de frais, mais n'a pas requis l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont donc mis à sa charge. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 27 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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