BGer 4A_601/2013 | |||
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BGer 4A_601/2013 vom 31.03.2014 | |
{T 0/2}
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4A_601/2013
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Arrêt du 31 mars 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
X.________ AG, représentée par Me Mireille Loroch,
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recourante,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les 2 représentés par Me Xavier Oulevey,
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intimés.
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Objet
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transfert d'entreprise, compensation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 6 août 2013.
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Faits: | |
A. Le 25 septembre 2003, X.________ AG (ci-après: X.________), société active dans le domaine du transport, a acheté à Z.________ SA (ci-après: Z.________), société active notamment dans les domaines du transport et de l'exploitation de machines de chantier, avec effet au 1er novembre suivant, " ses domaines d'activités nationales des exploitations de xxx, yyy et zzz, ainsi que l'ensemble des actifs immobilisés liés ". Le chiffre 4 du contrat prévoyait notamment :
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B. Par courrier du 14 septembre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a accusé réception de la " plainte civile " de X.________ adressée à la Justice de paix du cercle de Nyon, puis transmise au Tribunal d'arrondissement de La Côte, et l'a renvoyé à agir selon les règles du Code de procédure civile vaudois dans un délai prolongé au 14 décembre 2004.
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C. X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal vaudois. La société conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ et B.________ soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 432'155 fr.20, intérêts en sus, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le contenu des courriers des 19 et 23 décembre 2003 et du 6 avril 2004, non contesté et ressortant à l'évidence du dossier (en particulier du jugement de la Cour civile), ne figure pas de manière précise dans l'arrêt entrepris, alors qu'il est nécessaire pour la compréhension du litige; le Tribunal fédéral a procédé ci-dessus au complètement d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF, ce qui était d'ailleurs demandé par les intimés.
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2. | |
2.1. La recourante fournit, à l'appui de son écriture, un arrêt du 7 août 2013 du Bezirksgericht de Zurich. Elle estime que cette pièce " constitue un moyen de droit nouveau, apportant un éclairage complémentaire et important à l'état de fait figurant dans l'arrêt attaqué " (acte de recours p. 3). Elle soutient qu'il résulte de cette décision que SI T.________ a finalement été déboutée de ses conclusions par les juges zurichois dans un jugement entré en force le 17 septembre 2013 et qu'il " conviendra de reprendre l'argumentation de la Cour cantonale à la lumière de [cette dernière décision] " (acte de recours p. 10 s.).
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2.2. Dans un deuxième grief, la recourante estime que la cour cantonale a procédé à un établissement manifestement inexact des faits en déterminant la période pour laquelle les salaires ont été payés par Z.________.
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2.3. La recourante critique également l'examen entrepris par la cour cantonale de l'existence et de la portée de l'engagement solidaire et personnel des intimés. Elle soutient qu'il n'y a " pas lieu de s'écarter, sauf arbitraire réalisé en l'espèce, du contrat conclu entre les parties ". Elle ajoute qu'" il s'agira d'en déduire les conséquences juridiques qui s'imposent ". On ne discerne pas quel reproche la recourante adresse, à cet égard, à l'autorité précédente. Son " argumentation " ne permet même pas de comprendre si elle invoque l'arbitraire en relation avec la constatation des faits ou l'application du droit. A défaut d'une motivation suffisante, le moyen est irrecevable.
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3. | |
3.1. La recourante est d'avis que les intimés ne peuvent se prévaloir de la compensation opérée par Z.________ le 6 avril 2004. Elle ne remet pas en question la quotité de la créance compensante qui a été établie par expertise en procédure. Elle conteste exclusivement la validité de la déclaration de compensation établie par Z.________, alléguant que cette communication du 6 avril 2004, s'agissant de la créance compensante (ou contre-créance), ne renvoie pas à un montant " précis et définis " et qu'il a fallu attendre plus de cinq ans (soit l'établissement du rapport d'expertise et de son complément) pour connaître le montant exact de la créance opposée en compensation par les intimés. Elle considère que la déclaration était incomplète et, partant, dépourvue d'effet.
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3.2. Il faut observer à titre liminaire, s'agissant de la réciprocité des créances (condition de la compensation: ATF 132 III 342 consid. 4.3 p. 350), que la déclaration de compensation a été communiquée, le 6 avril 2004, par Z.________, alors que l'exception de compensation a été soulevée par les intimés. Ces derniers se sont toutefois constitués débiteurs solidaires aux côtés de la société (reprise cumulative) en vertu de la convention du 3 novembre 2004 et ils pouvaient ainsi valablement opposer la compensation à la recourante (cf. ATF 63 II 133 consid. 2 p. 138 s.; arrêt 4C.334/2001 déjà cité consid. 2a), ce que celle-ci ne discute d'ailleurs pas.
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3.3. La compensation (cf. art. 120 al. 1 CO) n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
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3.4. En l'occurrence, si la société recourante soutient qu'elle ne pouvait déterminer précisément le montant de la créance compensante, elle ne prétend pas qu'elle ne serait pas parvenue à déterminer de quelle créance il s'agissait. A la lumière des considérations qui précèdent, sa critique, pour autant qu'elle soit recevable, se révèle d'emblée sans consistance.
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3.5. La recourante relève également, toujours en observant que le montant de la contre-créance n'était pas déterminé, que " les créances futures ou de simples expectatives ne peuvent être invoquées en compensation ". Elle laisse entendre que la créance compensante avec laquelle les intimés veulent exercer la compensation ne peut ainsi être réclamée en justice.
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4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, le montant de 8'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 31 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Piaget
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