VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_258/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_258/2014 vom 31.03.2014
 
{T 0/2}
 
5A_258/2014
 
 
Arrêt du 31 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
opposition à une poursuite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 6 mars 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte expédiée le 24 novembre 2013 par A.________ contre le commandement de payer portant sur la somme de xxx fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2011, notifié le 19 octobre 2013 par l'Office des poursuites de Genève à l'instance de B.________ SA;
 
que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré que la plainte formée le 25 novembre 2013 était manifestement tardive et irrecevable pour ce motif déjà;
 
que la cour précédente a de surcroît relevé que les griefs de la plaignante avaient essentiellement trait au fondement de la créance en poursuite, lesquels ne relevaient pas de sa compétence, puisqu'il n'appartient ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances, en sorte que la plainte était également irrecevable pour ce motif;
 
que, par lettre du 27 mars 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que la recourante - qui expose les raisons pour lesquelles elle refuse de payer la créance en poursuite - s'en prend à nouveau au fond de la créance, en sorte qu'elle ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).