BGer 6B_1034/2013 | |||
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BGer 6B_1034/2013 vom 31.03.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1034/2013
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Arrêt du 31 mars 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Rüedi.
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Greffière: Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Nicola Meier, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Vols en bande, révocation de la libération conditionnelle, droit d'être entendu, arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 20 septembre 2013.
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Faits: | |
A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A.________ pour vol en bande et séjour illégal à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 2 et 16 janvier 2013. Il a également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 4 mai 2009 (peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr.) dont il a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans et la libération conditionnelle accordée le 25 septembre 2012 (solde de la peine et délai d'épreuve de 2 ans et 2 mois) dont il a prolongé le délai d'épreuve d'un an et un mois.
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B. Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le Ministère public. Elle a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 25 septembre 2012 à A.________, prononcé une peine d'ensemble de 2 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2013 et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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Entre le 2 et le 9 décembre 2012, A.________ a, de concert avec B.________ et C.________, dérobé la monnaie contenue dans plusieurs horodateurs à Genève, pour un montant total de 40'932 fr. 15. Son rôle consistait à regarder ses deux comparses voler l'argent, le récupérer et le cacher dans un box proche de son appartement aux fins de changer la monnaie en billets, ce dont il s'occupait également. Il a en outre séjourné illégalement en Suisse du 1 er au 10 décembre 2012.
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A.________, ressortissant roumain, est issu d'une famille de six enfants. Il s'est beaucoup occupé de sa mère décédée d'un cancer en 2006. Il a suivi un parcours universitaire, avec obtention d'une licence, ainsi qu'une école hôtelière. Après une faillite subie en 2006, il a travaillé dans la société de son père comme technicien en approvisionnement puis comme directeur marketing. Il souhaitait travailler dans cette entreprise, un poste vacant étant disponible. Son père malade avait l'intention de se retirer peu à peu des affaires.
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A.________ a été condamné à quatre reprises : le 4 mai 2009, par le Tribunal de police genevois pour encouragement à la prostitution et séjour illégal, à 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans; le 27 mai 2009, par la Cour correctionnelle genevoise, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois; le 2 janvier 2013 par le Ministère public genevois pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans et le 16 janvier 2013, par le Ministère public fribourgeois, pour vol d'importance mineure et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de 300 francs. Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a prononcé la libération conditionnelle de A.________ de la peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois prononcée le 27 mai 2009 et fixé le délai d'épreuve à 2 ans et 2 mois, soit l'équivalent du solde de la peine.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2013. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à son annulation et à la confirmation du jugement de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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1.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
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2. Invoquant les art. 9, 29 al. 2 Cst. et 89 CP, le recourant conteste la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 septembre 2012.
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2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1
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La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).
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Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêts 6B_663/2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 consid. 6 précités).
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2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait récidivé moins de trois mois après l'octroi de sa libération conditionnelle. Il ne pouvait se prévaloir de l'ignorance des effets d'une telle récidive puisqu'il reconnaissait avoir été dûment instruit en ce sens. La nouvelle infraction ne découlait pas d'un coup de tête ou d'un événement indépendant de sa volonté ou accidentel. C'était en toute conscience que le recourant avait accepté l'offre de son comparse qu'il avait eu le temps de refuser ou d'accepter. Le fait qu'il se soit engagé à payer de nouvelles et lourdes charges de loyer démontrait qu'il n'avait pas envisagé sérieusement de travailler en Roumanie dans l'entreprise de son père mais qu'il avait fait le choix, plus lucratif, de demeurer à Genève, alors même qu'il se savait non autorisé à y séjourner et y travailler. Sa participation aux vols en bande s'était étendue sur plusieurs jours, sans qu'à aucun moment il ne songe à abandonner son activité illicite, assurément trop rémunératrice pour qu'il y renonçât. Contrairement à ce qu'il laissait entendre, son rôle n'était pas subalterne, puisque de sa participation dépendait le recyclage de l'argent volé et, partant, son utilisation ultérieure à des fins personnelles. Sa tâche n'était donc pas anodine et, comme il n'agissait pas sur le lieu des délits, il était moins exposé que ses comparses, ce qui s'était d'ailleurs vérifié avec son interpellation différée. Sa collaboration n'avait pas été aussi univoque qu'il voulait bien le dire. Son comportement après son interpellation aurait pu être qualifié d'exemplaire s'il s'était rendu après qu'il avait appris l'interpellation de ses comparses et s'il avait fourni à la police des renseignements utiles quant à la source de fabrication des clés utilisées pour voler dans les horodateurs. Il avait certes permis de confondre ses deux comparses et de comprendre la répartition des rôles entre eux. Mais ceux-ci avaient été pris en flagrant délit, l'un d'entre eux était porteur d'une clé ouvrant la façade des horodateurs et les renseignements confidentiels parvenus à la connaissance de la police auraient tôt ou tard permis leur mise en cause.
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Selon la cour cantonale, la situation personnelle du recourant n'était pas de nature à modifier son appréciation. A fin septembre 2012, il avait déjà comme perspective de travailler dans l'entreprise de son père et possédait les qualifications requises pour y obtenir un poste à responsabilité. Les problèmes de santé de son père ne constituaient pas un fait nouveau et le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir pour justifier un pronostic qui serait encore favorable. Le recourant omettait la lourdeur de ses antécédents que rien ne venait expliquer, pas même une situation économique difficile, même s'il y avait lieu d'écarter des antécédents significatifs les deux dernières condamnations eu égard à la période pénale concernée. Il avait manifestement peu appris de sa longue incarcération consécutive à sa condamnation de 2009. Peu d'individus en âge et en capacité de travailler disposaient d'autant d'atouts que lui, qu'il s'agisse de ses diplômes universitaires ou d'un emploi dans une entreprise familiale.
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Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que la commission d'une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve constituait un échec flagrant du pronostic favorable posé en 2012 par le TAPEM. Le recourant avait fait fi des possibilités concrètes de réinsertion dont il bénéficiait pour s'installer durablement dans la délinquance. Ses traits de caractère le poussaient vers l'appât du gain facile au détriment d'une activité lucrative régulière et autorisée. Ses antécédents, même pour partie non spécifiques, démontraient une incapacité de saisir les chances s'offrant à lui de s'écarter des moyens illicites pour vivre dans la société. Rien dans son comportement ou les perspectives d'avenir ne permettait d'écarter le risque de nouvelles infractions. L'art. 89 al. 1 CP imposait en l'espèce une réintégration du recourant.
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2.3. A plusieurs reprises dans son argumentation, le recourant se réfère à l'appréciation des juges de première instance. Ce faisant, il perd de vue que la cour d'appel cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). C'est ainsi en vain qu'il cite le jugement de première instance pour contester les faits retenus et l'appréciation de ceux-ci. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF.
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2.4. Le recourant prétend qu'il était arbitraire d'écarter son comportement exemplaire pendant la procédure alors que le tribunal de première instance l'avait retenu comme motif permettant de poser un pronostic favorable. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale a tenu compte de son comportement durant l'enquête, même si elle a estimé qu'il n'était pas suffisant pour poser un pronostic favorable au vu des autres éléments retenus.
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2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait déjà, lors de l'octroi de sa libération conditionnelle en 2012, comme perspective de travailler dans l'entreprise de son père en Roumanie. Il ressortirait du jugement du TAPEM du 25 septembre 2012 qu'il avait l'intention de retourner vivre en Roumanie auprès de ses proches et qu'il envisageait de créer sa propre société. On ne distingue pas, et le recourant ne l'expose pas, en quoi la situation serait différente aujourd'hui alors qu'il déclare à nouveau vouloir s'établir dans son pays pour y travailler. A tout le moins, le recourant n'expose pas en quoi la différence de projet professionnel - qui constitue dans tous les cas un projet de travailler en Roumanie - aurait une influence sur le pronostic. En effet, il n'en reste pas moins que le recourant est revenu en Suisse, alors qu'il avait conscience de ne pas disposer d'un permis à cet égard, pour y commettre à nouveau des délits graves, appâté par le gain facile, alors qu'il avait la possibilité, notamment en raison de sa formation universitaire, de trouver aisément un travail légal dans son pays d'origine. Ses projets de réinsertion sont, au vu de son comportement antérieur, difficilement crédibles.
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2.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que la récidive ne concernait pas les mêmes infractions et de ne pas avoir motivé pour quel motif elle écartait cet élément. Comme le relève lui-même le recourant, la récidive spéciale n'est pas une condition à la révocation de la libération conditionnelle (cf. art. 89 al. 1 CP). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu que les antécédents du recourant, même pour partie non spécifiques, démontraient une incapacité de saisir les chances s'offrant à lui de s'écarter des moyens illicites pour vivre dans la société. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale pas plus qu'il n'expose en quoi la commission d'infractions différentes pourrait avoir une influence positive sur le pronostic. Son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable, que ce soit sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF) ou de la violation du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF) qu'il invoque.
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2.7. Le recourant soutient que la peine prononcée violerait l'égalité de traitement dans la mesure où il serait sanctionné trois fois plus sévèrement que ses comparses. Il relève qu'il a été sanctionné d'une peine ferme alors que ses co-prévenus ont bénéficié du sursis, que sa libération conditionnelle a été révoquée et que cette révocation entraîne l'impossibilité de bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle au deux tiers de sa peine.
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Il est renvoyé à la jurisprudence en matière de fixation de la peine et d'égalité de traitement (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss; 120 IV 136 consid. 3a p. 144). En l'espèce, la peine plus lourde infligée au recourant se justifie par des circonstances personnelles différentes de celles de ses deux comparses, soit en particulier la récidive dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. Cette circonstance autorisait le juge à prononcer une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP) ferme pour laquelle, contrairement à ce que soutient le recourant, une nouvelle libération conditionnelle pourrait être envisageable si les conditions en sont remplies (art. 89 al. 6 2 e phrase CP). Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe d'égalité de traitement et le grief du recourant est rejeté.
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2.8. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait dû appliquer les mêmes règles que celles en matière d'examen de l'octroi du sursis pour constater que l'effet de choc de la nouvelle peine ferme suffisait à empêcher le recourant de récidiver et ainsi ne pas ordonner la révocation de la libération conditionnelle. Ce faisant, le recourant introduit des critères étrangers à ceux posés par la loi et la jurisprudence pour l'examen de la révocation de la libération conditionnelle. La cour cantonale n'avait pas à les examiner et son grief est infondé.
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2.9. En définitive, le recourant ne cite aucun élément, propre à modifier l'appréciation de la cour cantonale quant au pronostic sur le comportement futur du recourant, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par celle-ci. Au vu des circonstances, qui ont fait l'objet d'une motivation détaillée et conforme aux exigences de l'art. 50 CP à laquelle on peut renvoyer (cf. supra consid. 2.2), il n'apparaît pas que l'émission d'un pronostic défavorable procède d'un accès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité de la peine d'ensemble fixée par la cour cantonale et il n'y a pas lieu de l'examiner.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Livet
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