VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1226/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1226/2013 vom 31.03.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1226/2013
 
 
Arrêt du 31 mars 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 26 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 litt. b LEtr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement.
 
B. Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de première instance, par ju-gement du 26 septembre 2013.
 
C. A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 26 septembre 2013 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit versée à hauteur de 2'108 fr. 40 à titre de frais de défense et de 2'400 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des condamnations prononcées à son encontre les 26 mai 2005, 20 et 26 janvier 2006 dans le calcul des peine totales qui lui ont été infligées. Il se réfère à la jurisprudence publiée aux ATF 135 IV 6 relative à l'art. 23 LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et en déduit qu'il doit être acquitté dans la mesure où il a purgé des peines dont la durée totale a atteint le maximum légal.
 
1.1. La LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en remplacement de la LSEE. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
 
1.2. La cour cantonale a considéré que l'intention de séjourner illégalement en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr était distincte de celle de ne pas demeurer sur le territoire suisse assigné en vertu de l'art. 23a LSEE (cf. condamnations des 26 mai 2005, 20 et 26 janvier 2006).
 
1.3. Le recourant ne saurait prétendre à son acquittement en se prévalant de l'ATF 135 IV 6; tout au plus pourrait-il se plaindre de la quotité de la peine, à condition que la situation irrégulière faisant l'objet de la décision entreprise, procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits jugés les 26 mai 2005, 20 et 26 janvier 2006 (cf. supra consid. 1.1).
 
2. Dans la mesure où le recourant requiert l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP sur la base de son acquittement, son grief est mal fondé.
 
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 mars 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Boëton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).