BGer 5A_778/2013 | |||
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BGer 5A_778/2013 vom 01.04.2014 | |
{T 0/2}
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5A_778/2013
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Arrêt du 1er avril 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Schöbi.
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Greffière: Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
Mme A. X.________,
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représentée par Me Roger Mock , avocat,
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recourante,
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contre
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M. B. X.________,
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représenté par Me Alain Berger, avocat,
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intimé.
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Objet
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(mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.
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Faits: | |
A. M. B.X.________, né en 1960, et Mme A.X.________, née en 1970, se sont mariés le 26 juillet 2003. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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B. | |
B.a. M. B.X.________, chef de cuisine de réputation internationale, exploite, à C.________, le restaurant D.________ depuis 1987. Dès 1998, il a par ailleurs ouvert ou repris divers établissements publics, lancé une gamme de produits en vente en grandes surfaces ainsi qu'une gamme de vins et s'est lancé dans des croisières gastronomiques. Il participe en outre à de grands événements.
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B.b. Les conjoints sont copropriétaires, à parts égales, de G.________, immeuble occupé par du personnel de D.________ ainsi que du domaine de F.________, parcelle de 16'800 m2, dont 1000 m2 habitables, sur laquelle est érigé un château avec des dépendances, dont deux maisons louées, une piscine et un court de tennis, et dans lequel ils ont emménagé en 2006.
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C. Le 1 er juin 2012, Mme A.X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
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D. Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son époux soit condamné à lui payer 36'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er avril 2012, ainsi que la somme de 420'000 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 au 30 novembre 2013, sous déduction du montant de 65'000 fr. déjà versé. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit: | |
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
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2. | |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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2.2. Plus particulièrement, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer que ceux-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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3. La recourante produit quatre pièces dont elle prétend qu'elles ne devraient pas tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF. Le 10 mars 2014, elle a en outre déposé, en complément de sa réplique, une estimation provisoire des revenus de l'intimé pour l'année 2011.
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3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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3.2. En se bornant à exposer que les pièces nouvelles produites sont recevables car il s'agit de " moyens de droit visant à renforcer et à développer son point de vue juridique ", la recourante n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'elles résulteraient de la décision querellée; dès lors et indépendamment de leur pertinence, elles ne peuvent être prises en considération qu'elles soient postérieures à l'arrêt querellé (pièces 2 et 3 datées du 15 octobre 2013: simulation fiscale pour l'année 2012; salarium - calculateur individuel de salaire) ou antérieures et non produites en instance cantonale (pièce 4 du 25 juin 2013: lettre relative à la restitution d'un véhicule; pièce 5: procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 12 juin 2013 dans la cause c/3337/2013-9 en restriction du pouvoir de disposer et en exécution du devoir de renseigner). Il en va de même des faits qui se fondent sur ces pièces.
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3.3. L'estimation provisoire des revenus bruts de l'intimé pour l'année 2011, déposée par la recourante le 10 mars 2014, soit hors du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur la réponse est irrecevable et constitue au demeurant une pièce nouvelle.
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4. |
4.1. | |
4.1.1. La Cour de justice a condamné le mari à verser 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1
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4.1.2. Dans son calcul, elle a d'abord retenu que, selon leurs conclusions et leur argumentation, les époux n'avaient pas envisagé de déterminer le montant des aliments en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence fédérale. Ils auraient en effet dû exposer précisément leurs dépenses mensuelles, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient, au contraire, admis que la quotité de la contribution d'entretien correspondrait au montant de leurs revenus cumulés, loyers de F.________ inclus, divisés par deux, après la prise en considération de certaines imputations sur lesquelles ils divergeaient toutefois. Cela étant, et en vertu de la maxime des débats applicable à la procédure, l'autorité cantonale s'est autorisée à appliquer la méthode ainsi choisie, en lieu et place de celle fondée sur le maintien du train de vie avant la séparation.
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4.1.3. Elle a ainsi d'abord arrêté à 940'000 fr. les revenus annuels nets moyens des conjoints (mari: 819'750 fr., arrondis à 820'000 fr.; femme: 120'000 fr.), auxquels elle a ajouté 36'000 fr. à titre de loyers des dépendances de F.________. Puis elle a porté en déduction les charges hypothécaires annuelles relatives à ce bien, qu'elle a chiffrées à 153'716 fr. (intérêts: 108'969 fr.; amortissement: 44'747 fr.). Elle en a conclu que les revenus disponibles des parties s'élevaient, avant la séparation, à 822'284 fr. (976'000 fr. - 153'716 fr.).
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4.1.4. Pour celle courant
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4.1.5. Pour la période courant
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4.2. La recourante, qui prétend à l'allocation d'une contribution d'entretien de 36'000 fr. par mois à partir du 1
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5. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif de la jurisprudence selon laquelle, en cas de situations financières favorables, il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie antérieur ou, à tout le moins, de garantir à chacun des époux un train de vie semblable.
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5.1. Selon la jurisprudence, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
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5.2. Dans le cas d'espèce, se référant aux conclusions et à l'argumentation des parties, la Cour de justice a considéré que celles-ci n'avaient pas envisagé de déterminer le montant de la contribution en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la jurisprudence, mais avaient admis, au contraire, qu'il correspondrait à la somme de leurs revenus annuels, loyers de F.________ inclus, divisée par deux, après la prise en considération de certaines imputations. La procédure étant soumise à la maxime des débats en l'absence d'enfants mineurs, elle s'est dès lors autorisée à appliquer cette dernière méthode, au lieu de se fonder sur le maintien du train de vie avant la séparation.
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5.3. Vu ces considérations, la recourante se méprend lorsqu'elle prétend que l'autorité cantonale aurait écarté - sans motif - la méthode basée sur le maintien du train de vie. Elle ne soutient par ailleurs pas, dans un grief motivé conformément aux exigences (supra, consid. 2), que les juges auraient interprété de façon insoutenable les conclusions et l'argumentation des parties en retenant que celles-ci ont choisi de ne pas fixer la contribution selon le train de vie, mais selon leur propre méthode, ni qu'ils seraient tombés dans l'arbitraire en s'autorisant à suivre cette dernière.
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6. Dans ce cadre, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas admis que les " frais courants " du couple étaient, avant la séparation, pris en charge par les sociétés du " groupe X.________ " et le seront toujours en ce qui concerne son mari.
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6.1. Il ressort du jugement de première instance que la recourante a été déboutée sur cette question. Les premiers juges ont en effet retenu qu'en l'état du dossier, il n'y avait aucune raison de mettre en doute les chiffres relatifs aux revenus des parties contenus dans les déclarations fiscales et que, dès lors, à défaut de preuve contraire, il fallait considérer les dépenses comptabilisées dans les comptes des sociétés comme justifiées professionnellement (notamment les frais liés aux véhicules, les frais de restaurant, les frais de nourriture, les frais de personnel et les frais liés à l'entretien de la propriété de F.________) et non pas que, en contradiction avec la réglementation en vigueur, les dépenses privées du couple - que l'épouse n'avait au demeurant pas chiffrées - y étaient comptabilisées de manière indue.
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6.2. Il n'apparaît pas que la Cour de justice ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).
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7. La recourante taxe d'insoutenables les considérations de l'arrêt cantonal qui lui imputent un revenu hypothétique de 7'840 fr. Elle conteste tant le principe que le calcul de ce dernier.
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7.1. La Cour de justice a considéré que, compte tenu de son âge (43 ans), de sa formation (CFC d'employée de commerce, cours de clerc d'avocat, certificat de cafetier), de l'expérience professionnelle acquise de 1997 à 2012 au côté de son mari ainsi que des capacités et compétences multiples qu'elle avait démontrées sur de nombreux plans (organisation du groupe, ressources humaines, communication, contrôle de qualité, gestion informatique, comptabilité, relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, développement et gestion des sociétés du groupe, relation clients), l'épouse était en mesure de retrouver une activité lucrative - à temps plein - dans l'hôtellerie et la restauration, voire le secrétariat de direction, dès le 1
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7.2. Autant que la recourante prétend que l'équité exigerait que l'on ne lui impute pas un revenu hypothétique, sa critique est appellatoire et, partant, irrecevable (supra, consid. 2).
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7.3. Pour le surplus, elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être penchée sur les possibilités effectives de réaliser un tel revenu. Elle prétend à cet égard qu'elle ne retrouvera jamais les conditions de travail qu'elle avait en oeuvrant au côté de son mari, qu'elle n'a qu'un CFC d'employée de commerce, qu'elle n'a jamais pratiqué comme clerc d'avocat et que " peu d'établissements seront enclins à l'engager de peur de contrarier celui qui règne sur l'univers de la restauration à Genève ". Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, elle soutient par ailleurs que le revenu brut moyen de femmes ayant son expérience et son âge s'élève à environ 6'000 fr. par mois, soit 5'415 fr. après déduction de 9,65 % de charges sociales et de deuxième pilier. Ce faisant, elle se contente d'opposer de façon appellatoire sa propre appréciation des faits et son propre calcul sans démontrer en quoi les considérations de l'autorité cantonale à ce sujet seraient insoutenables (supra, consid. 2). Le grief est dès lors irrecevable.
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8. La recourante prétend qu'il " n'est pas acceptable " que le loyer de l'intimé soit porté en déduction des revenus cumulés des époux, alors que les frais d'entretien courants (électricité, assurance-incendie, chauffage, jardinage, approvisionnement en eau, taxes communales et cantonales, entretien de la piscine, personnel de maison) - qu'elle estime à 15'000 fr. par mois - de la luxueuse propriété de F.________, dont la jouissance lui a été attribuée, sont à sa seule charge.
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8.1. Partant du principe que les frais liés à l'entretien de F.________, comptabilisés dans les comptes des sociétés du " groupe X.________ ", étaient justifiés professionnellement, les premiers juges ont considéré que l'épouse ne pouvait prétendre à ce qu'ils soient pris en charge par le biais d'une contribution d'entretien.
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8.2. Il n'apparaît pas que la Chambre civile ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). Cela étant, la critique de la recourante selon laquelle il ne se justifierait pas de porter en déduction des revenus du couple les dépenses de loyers de l'intimé, motif pris qu'elle supporte les frais d'entretien de F.________, tombe à faux ou, en tous les cas, ne démontre pas le caractère insoutenable des considérations de l'autorité cantonale sur ce point.
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9. La recourante conteste que les amortissements relatifs aux biens en copropriété soient déduits des revenus cumulés du couple. Elle prétend que l'intimé doit les prendre " sur sa quote-part ", comme il s'y était d'ailleurs lui-même engagé et y avait été condamné en première instance.
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9.1. Force est de relever que la critique de la recourante n'a d'objet que dans la mesure où elle porte sur l'imputation de l'amortissement de F.________. Il ne résulte en effet pas de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale ait tenu compte dans son calcul de l'amortissement de G.________, dont le jugement de première instance - qui n'a pas été attaqué sur ce point - a au demeurant pris acte qu'il serait supporté par l'intimé.
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9.2. S'agissant de l'amortissement de F.________ (44'747 fr.), il apparaît que la recourante a contesté en appel le fait que le juge de première instance l'ait porté en déduction des revenus cumulés des parties, alors que son mari avait accepté d'en assumer la charge. La Cour de justice a d'abord rappelé la jurisprudence selon laquelle l'amortissement d'une hypothèque liée à un immeuble peut être inclus dans les charges lorsque les circonstances financières le permettent, hypothèse réalisée en l'espèce, ainsi que le reconnaît d'ailleurs aussi la recourante. Elle a ensuite considéré que cette déduction était justifiée, le bien étant en copropriété des époux. La recourante ne démontre pas le caractère insoutenable de ce motif (cf. supra, consid. 2). Elle se contente d'opposer péremptoirement que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution ne lui permet ni de maintenir son train de vie ni de bénéficier d'un train de vie semblable à celui de son époux - critique au demeurant irrecevable (supra, consid. 5) -, que " le mode de procéder " de l'autorité cantonale " est d'autant plus curieux " que le tribunal de première instance a donné acte à l'intimé de son engagement de payer " le montant des intérêts et de l'amortissement hypothécaire de la propriété de F.________ " et qu'elle " ne voit pas pourquoi le paiement d'amortissements, qui servent à la constitution d'un patrimoine supplémentaire ", et dont le montant est élevé" devrait primer sur sa contribution d'entretien, respectivement prévaudrait sur le maintien de son train de vie ".
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10. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante se serait plainte en appel du fait que sa charge fiscale future n'aurait pas été prise en considération. En tous les cas, la recourante n'affirme pas qu'elle aurait soulevé une telle question sur laquelle la Cour de justice n'aurait pas statué. Nouveau, le grief est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).
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11. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que le non-paiement de son salaire entraînera une augmentation des revenus de son mari et d'avoir revu " à la baisse le total des revenus annuels à disposition des parties. En d'autres termes, elle conteste que, pour la période courant dès le 1 er septembre 2013, le salaire annuel qu'elle percevait de D.________ SA avant la résiliation de son contrat de travail (120'000 fr.) soit porté en déduction des revenus cumulés.
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11.1. La Cour de justice a jugé que la perte d'emploi de l'appelante conduisait à une réduction des ressources financières pour les parties, sans toutefois impliquer une réduction des charges salariales de D.________ SA, dominée par le mari, parce que la société devrait engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer les prestations professionnelles fournies auparavant par l'épouse pour une rémunération vraisemblablement du même ordre que celle de cette dernière, soit 10'000 fr. nets par mois.
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11.2. Lorsque la recourante soutient que le salaire annuel qu'elle percevait se justifiait par son dévouement constant, sa disponibilité permanente et par le fait qu'elle dirigeait d'un point de vue stratégique, aux côtés de son époux, l'ensemble des sociétés du groupe, elle se fonde sur un fait nouveau qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans qu'elle ne soulève aucun grief à cet égard (supra, consid. 2). Pour le surplus, elle ne conteste pas qu'elle est intervenue dans divers domaines comme l'organisation du groupe, les ressources humaines, la communication, le contrôle de qualité, la gestion informatique, la comptabilité, les relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, le développement et la gestion des sociétés du groupe ainsi que les relations clients. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la société devra engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer ces prestations pour une rémunération vraisemblablement du même ordre.
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12. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 1er avril 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Jordan
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