BGer 9C_94/2014 | |||
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BGer 9C_94/2014 vom 02.04.2014 | |
{T 0/2}
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9C_94/2014
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Arrêt du 2 avril 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
D.________,
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représenté par Me François Chanson, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2013.
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Faits: |
A. | |
A.a. D.________ a subi le 27 juin 2006 un accident du travail qui lui a causé une fracture du calcanéum droit multifragmentaire. Depuis cette date, il n'a plus repris son travail de monteur en échafaudages. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge ce sinistre. Le 28 mars 2007, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'Office AI).
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A.b. Par décision du 10 juin 2013, l'Office AI a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er juin 2007 au 28 mars 2011, soit trois mois après l'amélioration de son état de santé constatée lors d'un contrôle médical le 12 novembre 2010. Après cette date, l'intéressé présentait une perte de gain de 38 %, taux insuffisant pour avoir droit à une rente d'invalidité. La CNA a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée également sur une perte de gain de 38 % à partir du 1er mars 2012.
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B. Contestant l'amélioration de son état de santé, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui l'a rejeté par jugement du 18 décembre 2013.
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C. D.________ présente un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, à titre principal, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2007 pour une durée indéterminée, sous suite d'intérêts moratoires, frais et dépens et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur la limitation dans le temps de la rente entière octroyée à l'intéressé. Le recourant fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que son état de santé s'était amélioré. À son avis, une activité de substitution n'est toujours pas compatible avec son état de santé. Pour ce faire, les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les preuves versées au dossier, en se fondant exclusivement sur l'avis du Service médical régional (SMR). Les premiers juges, expose-t-il, ont en outre refusé sans motif valable de procéder à une expertise judiciaire complémentaire, qui aurait permis de mettre en doute l'instruction de l'Office AI et de démontrer l'absence d'indépendance des médecins du SMR.
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3. | |
3.1. Le jugement cantonal expose correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, BGG-Komm., 2ème éd., art. 97 n° 1 avec la réf.).
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4. | |
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves, le recourant reprend les mêmes griefs soulevés devant la juridiction cantonale. En partie, il s'agit d'une argumentation appellatoire qui n'est en principe pas valable devant le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). De toute façon, les griefs du recourant se révèlent infondés. Le Tribunal cantonal a expliqué, en se référant au rapport du SMR du 18 mars 2011, que l'état de santé du recourant s'est stabilisé après la troisième intervention d'arthrodèse du 22 juillet 2010. Ainsi, lors de l'examen médical du 12 novembre 2010 le Dr A.________ avait mentionné que cette dernière intervention " avait porté ses fruits " et que l'intéressé pouvait envisager une réadaptation (rapport du 24 janvier 2011). Lors de l'examen médical final effectué pour le compte de la CNA, le Dr C.________ avait exposé dans son rapport du 11 mars 2011 que l'état de santé de l'intéressé s'était stabilisé et qu'une activité de substitution, sédentaire avec des changements de positions et n'exigeant que de courts déplacements, était possible à plein temps. Le recourant s'oppose à cette appréciation en se référant à deux notes du Dr V.________ des 2 février 2011 et 12 septembre 2012. Ces deux rapports, au demeurant très brefs et qui émanent du médecin traitant, ne sauraient l'emporter sur les appréciations des Drs A.________ et C.________, d'autant plus que le Tribunal fédéral a déjà à plusieurs occasions rappelé que les médecins traitants sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unissent à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353).
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4.2. La juridiction cantonale a en outre examiné les conclusions du rapport du 9 mars 2012 de l'Établissement X.________, auprès duquel le recourant a accompli un stage d'observation afin de définir sa capacité de réadaptation. Le Tribunal cantonal a pris acte que lors de ce stage la capacité de travail résiduelle du recourant était de 50 à 60 %, même dans une activité exercée à 50 %, sans que cette réduction de rendement soit motivée par des atteintes objectives à sa santé. Faute de conclusion probante, le Tribunal cantonal a dès lors retenu que le rapport de l'Établissement X.________ ne permettait pas de remettre en discussion les constatations du SMR. L'appréciation de la juridiction cantonale n'est pas arbitraire ni contraire au droit fédéral. Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral, elle peut donc être confirmée.
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4.3. Le recourant critique en outre le refus de la juridiction cantonale de réaliser une expertise judiciaire. Cette instruction complémentaire aurait permis, à son avis, de démonter que les médecins du SMR, sur lesquels se base l'Office AI pour apprécier les demandes de prestations, ne sont pas réellement indépendants. Comme le relève le recourant même dans son mémoire, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. L'arrêt de principe ATF 137 V 210, auquel se réfère le recourant pour fonder sa demande de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, ne remet pas en discussion cette jurisprudence. Seulement en cas de doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance, il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale complémentaire (sur ces questions, voir l'ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468 et consid. 4.6 p. 471). Or, selon les consid. 4.1 et 4.2 ci-dessus les premiers juges pouvaient, sans qu'on puisse leur reprocher une appréciation arbitraire des preuves, considérer qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162). En ce qui concerne le grief de partialité des médecins du SMR, il est trop général pour être pris en considération. On relèvera enfin que le recourant ne conteste pas le calcul de la perte de gain subie du fait de son invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à l'examiner (supra, consid. 1).
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5. Le recours est mal fondé. Les frais judiciaires afférents à la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 avril 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Wagner
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