BGer 5A_488/2013 | |||
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BGer 5A_488/2013 vom 04.04.2014 | |
{T 0/2}
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5A_488/2013
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Arrêt du 4 avril 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffière: Hildbrand
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Participants à la procédure | |
M. A. X.________,
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représenté par Me Magda Kulik, avocate,
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recourant,
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contre
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Mme B. X.________,
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représentée par Me Véronique Mauron-Demole,
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avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisoires (contribution à l'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 mai 2013.
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Faits: |
A. | |
A.a. M. A.X.________, né en 1969, et Mme B.X.________, née en 1977, se sont mariés à L.________ le 2 mai 2009 sous le régime de la séparation de biens.
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A.b. M. A.X.________, qui a été directeur associé, puis vice-président d'une banque, est administrateur délégué et actionnaire à raison de 50% de la société G.________, société qu'il a créée en 2007. Son revenu a été arrêté à 6'900 fr. par mois, revenu auquel il convient d'ajouter la somme mensuelle de 2'400 fr. (montant arrondi), issue de la location d'appartements dont il est propriétaire à Z.________. Sa charge fiscale est litigieuse.
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A.c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 août 2010, Mme B.X.________ a sollicité le prononcé du divorce sur la base de l'art. 115 CC.
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B. Sur requête de mesures provisionnelles de l'épouse, le Tribunal de première instance a notamment condamné le mari par décision du 5 avril 2011 à verser une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. dès le 10 mars 2011, ainsi qu'une provision ad litem. Statuant sur appel du mari, la Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2011, maintenu la contribution de 5'000 fr. durant les deux premiers mois (du 10 mars au 30 avril 2011) et l'a réduite à 3'000 fr. à compter du 1 er mai 2011, de sorte que le solde d'arriérés au 1 er septembre 2011 s'élevait à 20'556 fr. (3'556 fr. + 5'000 fr. + [4 x 3'000 fr.]), et que 3'000 fr. étaient dus à compter de cette date, allocations familiales en sus.
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Par arrêt du 17 avril 2012 (cause n° 5A_687/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux, annulé l'arrêt de la Cour de justice et retourné la cause à cette dernière juridiction afin qu'elle détermine le revenu mensuel de l'intéressé, cas échéant son revenu hypothétique, puis examine si son disponible lui permettait de verser les contributions d'entretien fixées par la Cour de justice. La question de la provision ad litem a été laissée indécise.
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B.a. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral le 14 septembre 2012, la Cour de justice a arrêté le revenu effectif de M. A.X.________ à 9'300 fr. par mois (6'900 fr. [activité lucrative] et 2'400 fr. [revenu immobilier]) et a maintenu la contribution d'entretien fixée dans son premier arrêt et, tenant compte des versements déjà effectués par le mari, l'a condamné à verser à son épouse la somme totale de 40'550 fr. pour la période du 10 mars 2011 au 31 août 2012, puis un montant de 3'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012, allocations familiales en sus. La provision
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Sur recours du mari, le Tribunal de céans a rendu un second arrêt le 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), admettant partiellement dit recours, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause à la Cour de justice sur deux points. Il convenait avant tout que la juridiction procède à l'estimation de la charge fiscale du recourant en fonction du revenu effectif qu'elle lui avait désormais imputé; s'agissant de la provision ad litem, l'autorité cantonale devait ensuite examiner la question du nantissement des actions H.________ que l'épouse concédait détenir tout en prétendant qu'elles garantissaient les différents prêts octroyés par sa soeur et son beau-frère.
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B.b. La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 24 mai 2013, a maintenu la contribution d'entretien à 5'000 fr. pour les deux premiers mois de mars et avril 2011 et à 3'000 fr. du 1 er mai 2011 au 28 février 2012, l'a réduite à 2'600 fr. pour les mois de mars à mai 2012, la réduite à 2'400 fr. pour les mois de juin 2012 à février 2013 et l'a fixée à 2'000 fr. à partir du 1er mars 2013, les allocations familiales étant dues en sus; elle a fixé l'arriéré dû, compte tenu des versements déjà effectués, à 43'595 fr. pour la période du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013. La provision
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B.c. Entre-temps, Mme B.X.________ a retiré sa demande de divorce fondée sur l'art. 115 CC pour en introduire une nouvelle, fondée sur l'art. 114 CC, avec requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé sur dite requête.
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C. Par acte du 28 juin 2013, M. A.X.________ a déposé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 24 mai 2013. Le recourant conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois entre le 10 mars 2011 et le 20 novembre 2012 et au déboutement des conclusions formées par son épouse quant au versement d'une provision ad litem; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Le recourant invoque l'appréciation arbitraire des faits et des preuves, la violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi ainsi que celles de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve.
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M. A.X.________ ayant déposé le 21 novembre 2013 une demande de révision cantonale de l'arrêt du 24 mai 2013, l'instruction du recours en matière civile a été suspendue jusqu'à droit connu. Par arrêt du 7 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable.
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Il a été renoncé à solliciter des observations de la partie intimée.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue dans une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente. Dès lors que la décision querellée a été prise par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 LTF) statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66 OJ (arrêts 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2; 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et les références).
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2. Il sied d'emblée de préciser que, bien que la demande en divorce fondée sur l'art. 115 CC ait été retirée, les mesures provisionnelles ordonnées perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices, voire le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une nouvelle demande de divorce, ne les aura pas modifiées sur requête des parties, aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3).
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3. La décision de mesures provisionnelles attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, lequel avait déjà été rendu contre une décision prise à la suite d'un premier renvoi du Tribunal fédéral.
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3.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ et qui valait également en cas d'annulation sur recours de droit public, pour violation des droits constitutionnels (ATF 122 I 250 consid. 2) - est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'ils pouvaient - et devaient - le faire (arrêts 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 4 et les références à l'ATF 111 II 94 consid. 2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 4) : le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien le recourant que l'intimé - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (arrêt 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 2 et 3).
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3.2. Ainsi, à la suite du premier arrêt de renvoi du 17 avril 2012, l'état de fait était arrêté à la date du 26 août 2011 et ne pouvait plus être modifié, sauf sur les points renvoyés. Puis, à la suite du second arrêt de renvoi du 24 janvier 2013, seules les questions du montant de la charge fiscale du mari et de la provisio
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Dans la mesure où le recourant demande que soit réadmis un amortissement de sa dette hypothécaire de 750 fr., dont l'exclusion n'avait pas été jugée arbitraire par le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, son grief est irrecevable.
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Si, comme le prétend le recourant, les constatations relatives au revenu de l'épouse et aux frais de crèche avaient été entachées de vices, qui justifieraient une révision, seule la décision cantonale pouvait être entreprise en temps utile par la voie de la révision cantonale, dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas eu à connaître de ces points le 24 janvier 2013 parce qu'ils n'avaient pas été remis en cause par le recourant dans son précédent recours du 22 octobre 2012. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant sur ces points.
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Quant aux faits postérieurs à l'arrêt du 14 septembre 2012, respectivement à l'arrêt du 26 août 2011, ils ne sauraient fonder qu'une requête en modification de la décision de mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC.
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4. | |
4.1. La décision attaquée ayant été rendue sur renvoi en matière de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
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De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).
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4.2. En tant que le recourant soutient qu' "il aurait également fallu déduire les montants de 46.47 et 8.90 fr." car il s'agit de taxes belges obligatoires, son grief, dans la mesure où il est compréhensible, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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5. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire et de violation de l'arrêt de renvoi quant à la fixation de sa charge fiscale.
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5.1. Dans son arrêt de renvoi du 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), le Tribunal fédéral s'est fondé sur la situation financière du mari établie par la cour cantonale: celle-ci avait estimé qu'en tant que cadre supérieur belge, le recourant réalisait, charges sociales déduites (de 17%), un revenu net estimé à 6'900 fr., à quoi s'ajoutait son revenu immobilier de 2'400 fr.; ses charges mensuelles avaient été arrêtées à 2'864 fr., respectivement 3'415 fr. dès la reprise du droit de visite sur sa fille en mars 2012 (montant de base OP adapté au coût de la vie belge [1'000 fr.]; intérêts sur le prêt pour l'achat de son appartement [495 fr.]; charges de copropriété [79 fr. 20 de charges communes et 32 fr. 40 de réserve pour travaux]; loyer pour une place de garage [84 fr.]; essence pour les déplacements personnels [120 fr.]; assurances maladie complémentaires [8 fr. 10 et 87 fr. 66]; assurance habitation [41 fr. 88]; eau, gaz et électricité [240 fr.]; trajets Bruxelles-Genève [552 fr. depuis la reprise du droit de visite en mars 2012]; impôts belges [46 fr. 47 et 8 fr. 90]; impôts suisses relatifs à son bien immobilier en Suisse [620 fr. 13]); par conséquent, le disponible de l'intéressé se chiffrait à 6'436 fr., respectivement à 5'885 fr. dès le mois de mars 2012 (consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en retenant une charge fiscale de 54 fr. 90 (46 fr. 47 et 8 fr. 90), la cour cantonale avait commis l'arbitraire et lui a renvoyé la cause pour qu'elle procède à l'estimation de la charge fiscale en fonction du revenu de l'activité lucrative retenu (de 6'900 fr., soit 82'800 fr. par an) et fixe à nouveau les contributions d'entretien de l'épouse et de l'enfant (consid. 5.4).
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5.2. Or, la Cour de justice a pris en considération la charge fiscale effective, pour l'année 2011, de 957 euros par mois (1'169 fr. 40) correspondant à un revenu annuel de 33'531 euros 71 (27'441 fr. 65), de sorte que le disponible du mari est de 5'320 fr.; pour l'année 2012, elle a retenu une charge de 1'560 euros (1'906 fr. 15) par mois pour un revenu de 60'000 euros si les contributions d'entretien sont de 1'300 fr. et de 1'337 euros (1'635 fr.) si celles-ci sont de 2'000 fr. par mois, de sorte que le disponible du mari est de 4'856 fr. en janvier et février et de 4'306 fr. le reste de l'année; enfin, pour l'année 2013, elle a fixé la charge à 2'100 euros par mois (2'566 fr.) pour un revenu de 67'773 euros (12 x 6'900 fr. = 82'800 fr.) si la contribution d'entretien est de 1'000 fr. par mois, respectivement de 1'701 euros (2'080 fr.) par mois si la contribution d'entretien est de 2'000 fr. par mois.
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6. Le recourant se plaint ensuite de la violation de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve s'agissant de la détermination du revenu de son épouse.
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Il soutient à cet égard que son épouse aurait d'abord menti sur le montant de son revenu (salaire de 7'347 fr. au lieu de celui de 6'470 fr. retenu, à quoi s'ajoutent une aide pour l'assurance-maladie et une autre pour les transports publics), ce qu'attestait son certificat de salaire, produit le 14 juin 2013 dans le cadre de la seconde procédure de divorce; en l'absence d'informations fiables et de documents basiques relatifs aux revenus de son épouse, la cour cantonale aurait dû instruire d'office cette question avant de rendre sa décision. Il soutient qu'il en va de même pour les frais de crèche, que son épouse n'a jamais fourni de pièce valable quant au montant dont elle s'acquittait pour sa fille, que la cour devait donc instruire d'office la question pour la période d'avant juin 2012, ceux-ci étant de 882 fr et non de 1'100 fr.
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Dans son arrêt de renvoi du 24 janvier 2013 (cause n° 5A_778/2012), le Tribunal fédéral a exposé en fait que l'épouse a retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur à compter du 1 er mai 2011, pour un salaire net de 6'470 fr., respectivement de 6'525 fr. 30 depuis le 1 er février 2012 et que ses charges mensuelles se chiffraient à 6'950 fr., respectivement à 6'850 fr. dès le 1er janvier 2012 (montant de base OP pour elle et sa fille [1'750 fr.]; loyer [2'155 fr.]; frais de crèche [1'100 fr.]; impôts [1'500 fr.]; assurance-maladie LAMal et LCA [441 fr. 30 pour elle et 134 fr. 50 pour sa fille]; frais de transport publics [70 fr.] et déduction des allocations familiales [200 fr., puis 300 fr. dès le 1er janvier 2012]).
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Le Tribunal fédéral n'a imposé à la cour cantonale aucune nouvelle instruction ni sur le revenu de l'épouse, ni sur les frais de crèche, le recourant n'ayant soulevé aucun grief sur ces points. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu que l'épouse percevait un salaire plus élevé, à savoir 6'660 fr. à compter du 1 er juin 2012, puis 6'740 dès le 1 er février 2013, et que les frais de crèche étaient moins importants et s'élevaient à 882 fr. à compter du 1 er juin 2012, elle s'est écartée de l'arrêt de renvoi. L'épouse n'ayant pas recouru contre l'arrêt cantonal, la vérification du calcul des contributions d'entretien sera effectuée sur la base de ces chiffres, qui ne lèsent pas le recourant. Quant à son grief selon lequel le salaire de son épouse aurait été établi sur la base de déclarations mensongères, son sort a été scellé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2).
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En tant que le recourant soulève un grief en relation avec la maxime inquisitoire et le droit à la preuve sur ces deux points qu'il n'avait pas soulevés dans son précédent recours au Tribunal fédéral, il s'agit d'un grief nouveau, qui ne peut pas être pris en considération en raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 3.1).
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7. Le grief portant sur la charge fiscale ayant été admis (cf. supra consid. 5) et la charge fiscale de 2'080 fr. devant être prise en compte en cas de versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, charge que le recourant considère comme ayant été correctement établie par la cour cantonale, il y a encore lieu de vérifier si le résultat auquel est parvenu la cour cantonale est arbitraire. Pour ce faire, il s'impose de refaire les calculs, en fonction des différentes périodes pour tenir compte des changements intervenus tant dans les charges du mari que dans le revenu et les charges de l'épouse, conformément à la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent, applicable lorsque le revenu est entièrement absorbé par l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1. et arrêt 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3), et d'en comparer les résultats avec les contributions fixées par la cour cantonale.
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7.1. Pour la période du 10 mars 2011 au 30 avril 2011:
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Le disponible du mari s'élève à 4'411 fr. 40 (9'300 fr. [6'900 fr. de revenus de l'activité lucrative + 2'400 fr. de revenus immobiliers] - 2'808 fr. 60 de charges - 2'080 fr. de charges fiscales), alors que l'épouse supporte un déficit de 6'950 fr. L'époux doit donc consacrer l'entier de son disponible de 4'400 fr. à l'entretien de sa famille. Par rapport aux 3'556 fr. et 5'000 fr. fixés par la cour cantonale, il y aurait lieu d'arrêter des montants de 3'122 fr. et 4'400 fr. Il en résulte donc une différence de 1'034 fr. en défaveur du mari.
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7.2. Pour la période de mai 2011 à février 2012:
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7.2.1. Pour la période de mai 2011 à décembre 2011:
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Le disponible de l'époux est, comme pour la période précédente, de 4'411 fr. 40 alors que le déficit de l'épouse, qui gagne 6'470 fr., est de 480 fr. Il y aurait lieu de répartir le disponible total de 3'930 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution à l'entretien de la famille de 3'100 fr. La cour n'a pourtant fixé qu'une contribution de 3'000 fr., d'où un montant en défaveur de l'épouse de 800 fr.
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7.2.2. Pour la période de janvier et février 2012:
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Le disponible de l'époux est toujours de 4'411 fr. 40 alors que le déficit de l'épouse durant ces deux mois est de 380 fr. [6470 fr. - 6850 fr.] et de 325 fr. [6525 fr. - 6850 fr.], soit de 360 fr. en moyenne. Il se justifierait donc de répartir le disponible total de 4'051 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution d'entretien de 3'000 fr. (arrondie), correspondant à ce qui avait été arrêté par l'autorité cantonale.
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7.3. Le disponible du mari est de 3'859 fr. 40 (9'300 fr. - 3'360 fr. 60 [2'808 fr. 60 + 552 fr.] de charges - 2'080 fr. de charges fiscales] et le déficit de l'épouse de 325 fr. Il se justifierait donc de répartir le disponible total de 3'534 fr. à raison de 2/3 pour l'épouse et l'enfant et donc de fixer une contribution de 2'600 fr. (arrondie). La cour cantonale a bien fixé une contribution de 2'600 fr. pour la période du 1 er mars au 30 mai 2012, mais de seulement 2'400 fr. pour la période du 1 er juin au 28 février 2013 et de 2'000 fr. dès le 1 er mars 2013, de sorte qu'à la date de l'arrêt cantonal du 24 mai 2013, il en résulterait déjà un montant de 3'600 fr. en défaveur de l'épouse.
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7.4. Il découle de cette comparaison que, en ce qui le concerne, la décision cantonale ne saurait être taxée d'arbitraire dans son résultat.
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8. Le recourant conteste ensuite devoir verser une provision ad litem à son épouse, reprochant à la cour cantonale d'avoir à cet égard violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et apprécié arbitrairement les faits.
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8.1. Dans son premier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait constaté que la cour cantonale avait omis de tenir compte de la fortune de l'épouse, soit de ses 426 actions H.________ (cf. arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.2.3.2 Dans son arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de justice a constaté que l'épouse a dû solliciter à plusieurs reprises des prêts auprès de sa famille pour couvrir ses besoins (26'500 fr. de sa soeur et de son beau-frère; 4'000 fr. de son père et que ces actions constitueraient une garantie de ces prêts; elle a toutefois estimé, que ces actions soient nanties ou non, que le mari disposait d'une fortune bien supérieure et que cela justifiait l'octroi d'une provisio ad litem.
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Dans son second arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'abord relevé en droit que l'octroi de la provision ad litem dépend des ressources financières de l'époux qui la réclame. En tant que l'intimée prétendait que les titres H.________ qu'elle détenait garantissaient les prêts concédés par ses proches, le Tribunal de céans a renvoyé la cause à la cour cantonale et l'a invitée à examiner ce point.
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Retenant ensuite que le mari avait une fortune d'une importance certaine, il a estimé que l'octroi d'une provisio ad litem de 8'000 fr. apparaissait approprié.
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8.2. L'autorité cantonale n'a pas violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Conformément à cet arrêt, elle devait examiner uniquement si les actions garantissaient ou non les prêts, de façon à déterminer si l'épouse disposaient librement de leur valeur.
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8.3. Le Tribunal fédéral est lui-même lié par la portée de son arrêt de renvoi. Dans son précédent recours du 22 octobre 2012, le recourant soutenait uniquement que l'art. 163 CC ne permettait pas de faire une comparaison entre les fortunes des parties et de considérer que la sienne était supérieure, de sorte que la cour cantonale aurait dû constater que les actions de son épouse constituait une fortune aisément réalisable, suffisante pour lui refuser l'octroi d'une provisio
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Dans la mesure où le recourant veut faire compléter l'état de fait en invoquant des faits et chiffres nouveaux, qu'il aurait pu et dû faire valoir, à l'appui d'une motivation subsidiaire dans son précédent recours au Tribunal fédéral, pour soutenir désormais que les prêts étaient principalement destinés à payer les frais de procès, respectivement que le montant restant serait suffisant à cette fin, son grief est irrecevable.
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9. En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais de la procédure, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 4 avril 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Hildbrand
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