BGer 4A_219/2014 | |||
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BGer 4A_219/2014 vom 07.04.2014 | |
{T 0/2}
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4A_219/2014
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Arrêt du 7 avril 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
1. X.________ Sàrl,
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2. Y.________,
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recourants,
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contre
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Commune A.________, représentée par Me Dominique Morard,
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intimée.
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Objet
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procédure de récusation; frais judiciaires,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Dans le cadre d'un procès qui oppose les parties précitées, le Tribunal civil de la Gruyère, par ordonnance du 21 octobre 2013, a pris acte de la récusation volontaire du juge instruisant la cause et transmis le dossier à un juge suppléant.
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1.2. Saisie d'un recours de X.________ Sàrl et de Y.________, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, statuant le 26 février 2014, a annulé l'ordonnance précitée, admis la récusation spontanée du juge incriminé et transféré le dossier au suppléant de ce magistrat. Elle n'a pas alloué de dépens et a mis les frais de la procédure de recours, par 500 fr., à la charge solidaire des recourants, au motif que ceux-ci, s'ils avaient contesté avec raison la décision du Tribunal de la Gruyère de prendre uniquement acte de la récusation du juge en question, s'étaient, en revanche, opposés à tort au désistement de ce magistrat.
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1.3. Le 29 mars 2014, X.________ Sàrl et Y.________ ont formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 26 février 2014. Ils concluent à ce que cet arrêt soit réformé en ce sens que les frais judiciaires de la procédure cantonale sont entièrement mis à la charge de l'État de Fribourg et qu'une indemnité de partie leur est allouée.
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La Commune A.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2. | |
2.1. Selon une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, le prononcé accessoire sur les frais, contenu dans une décision incidente, ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte, ce qui est le cas d'une décision en matière de récusation (art. 92 LTF). A ce défaut, il n'est possible de contester un tel prononcé, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF, que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2.3).
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2.2. En l'espèce, les recourants n'attaquent pas l'arrêt cantonal en tant qu'il a trait à la question de la récusation du magistrat incriminé, mais uniquement dans la mesure où il ne leur a pas alloué de dépens et les a condamnés solidairement à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 500 fr. Ils ne prétendent pas que, sur les deux points qu'ils entreprennent, cette décision serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte au demeurant.
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Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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3. Étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure fédérale. Quant à la commune intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 7 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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