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Informationen zum Dokument  BGer 2C_331/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_331/2014 vom 08.04.2014
 
{T 0/2}
 
2C_331/2014
 
 
Arrêt du 8 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 28 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant tunisien, a interjeté contre la décision rendue le 30 avril 2013 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour. Non seulement il ne pouvait se prévaloir de ses relations avec ses fils respectivement majeur ou ne bénéficiant pas d'un droit de séjour durable pour demander un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH, mais encore il remplissait les conditions autorisant la révocation d'une autorisation de séjour en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre.
 
2. Par courrier du 1er mars 2014 adressé au Tribunal administratif fédéral, qui l'a retourné au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ demande en substance l'octroi d'une autorisation de séjour. Il fait un exposé très partiel des faits qui ont précédé la décision de refus du 30 avril 2013, en relation notamment avec son travail, ses enfants, son séjour en prison et en Tunisie.
 
3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
 
En l'espèce, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur l'exposé de faits au demeurant lacunaires sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente.
 
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Dubey
 
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