BGer 1B_134/2014 | |||
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BGer 1B_134/2014 vom 10.04.2014 | |
{T 0/2}
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1B_134/2014
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Arrêt du 10 avril 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Eric Muster, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; refus de retrancher des pièces du dossier,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 février 2014.
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Faits: | |
A. Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________, le prévenu a requis, le 21 mars 2013, que les pièces produites par la FINMA soient retirées du dossier; il relevait que la procédure devant la FINMA ne garantissait pas les mêmes droits que ceux du prévenu en procédure pénale (droit d'être assisté, droit au silence), de sorte que les moyens de preuve obtenus par ce biais seraient inexploitables.
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Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a rejeté la requête.
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B. Par arrêt du 18 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance du Ministère public. Les preuves recueillies par la FINMA ne procédaient pas de moyens de contrainte illicites ou d'une violation de l'art. 6 CEDH, supposé applicable. La menace de sanctions pénales en cas de fausses informations ne constituait pas un moyen de contrainte. L'intéressé ne prétendait pas avoir vainement requis l'assistance d'un avocat, et son droit de refuser de s'incriminer lui avait été rappelé.
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C. Par acte du 2 avril 2014, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les documents recueillis par et auprès de la FINMA sont retranchés du dossier pénal et restitués au prévenu, subsidiairement à la FINMA, toute information ou pièce obtenue sur la base du dossier de la FINMA étant retranchée du dossier pénal et restituée au prévenu. Subsidiairement, il demande que les frais de l'ordonnance du Ministère public et de l'arrêt cantonal soient laissés à la charge de l'Etat, ou suivent le sort de la cause. Le recourant demande l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit: | |
1. L'arrêt attaqué se rapporte à l'admissibilité de preuves recueillies dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est dès lors en principe ouvert.
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1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce car, contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pénale ne prendrait pas fin immédiatement du simple fait que les pièces en provenance de la FINMA seraient retranchées du dossier. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
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1.2. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir qu'une preuve admise à tort soit retirée du dossier de la procédure si elle devait avoir été obtenue illégalement (art. 141 CPP; ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir le contraire dans le cas particulier. Il ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la légalité des preuves obtenues de la FINMA et de leur opposabilité à son égard soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a en effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la suppression immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt 1B_61/ 2012 du 9 février 2012 consid. 2; 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2; BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, p. 631 et 634). Ces considérations, développées en lien avec l'art. 141 CPP, sont également valables en ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 147 CPP (arrêt 1B_61/2012 précité).
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Dès lors, le préjudice allégué par le recourant serait entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure, les moyens de preuve litigieux ainsi que toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.
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1.3. A défaut de recours contre le prononcé principal, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur la question accessoire des frais (arrêt 1B_54/2013 du 10 avril 2013; ATF 135 III 329).
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Vu les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais. La demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient par ailleurs sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 10 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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