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Informationen zum Dokument  BGer 6B_341/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_341/2014 vom 10.04.2014
 
{T 0/2}
 
6B_341/2014
 
 
Arrêt du 10 avril 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 5 mars 2014. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014. Posté le lundi 7 avril 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 10 avril 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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