BGer 8C_478/2013 | |||
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BGer 8C_478/2013 vom 11.04.2014 | |
{T 0/2}
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8C_478/2013
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Arrêt du 11 avril 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure | |
P.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'industrie, du commerce et du travail, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (mesure relative au marché du travail),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 24 mai 2013.
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Faits: | |
A. P.________, né en 1984, est au bénéfice d'un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce depuis juin 2007. En avril 2008, il a suivi un séminaire de «junior financial advisor». Il dispose également de certificats en dactylographie (vitesse et lettres commerciales) et d'un «First certificate in english». Il est bilingue (français/espagnol).
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Après son apprentissage, P.________ a exercé un certain nombre d'activités lucratives dans des domaines variés. Ainsi, il a été employé dans le département «location skis-chaussures» et dans l'atelier de réparation/entretien d'un magasin de sport (janvier à fin avril 2008). Il a fonctionné comme «responsable animation» pour X.________ (du 5 mai 2008 au 3 janvier 2009) et exercé des emplois temporaires de manutentionnaire ou d'employé de distribution pour Y.________ (entre septembre 2007 et septembre 2009). Il a fait un stage de comptabilité et suivi des cours de graphisme entre juin et septembre 2010, puis travaillé comme technicien audiovisuel sur appel pour S.________ Sàrl. De mai à août 2011, il a travaillé comme ouvrier polyvalent sur des chantiers d'immeubles. Il a enfin été employé par A.________ (B.________ SA) comme «aide administration et finances» du 29 novembre 2011 au 31 janvier 2012 et comme «assistant administration et finances», du 1 er février 2012 au 31 octobre 2012 (fin de son contrat à durée déterminée).
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Le 8 novembre 2012, P.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de T.________. Le 7 décembre 2012, il a requis la prise en charge d'une formation sur le logiciel SAP (prévue du 17 au 21 décembre 2012 à l'Ecole V.________, l'écolage s'élevant à 3'315 fr.). Le 21 décembre 2012, l'Ecole V.________ a attesté que P.________ avait suivi avec succès le cours «Introduction générale à SAP, introduction aux modules SAP, SD (sales and distribution), FI (finance) et CO (Controlling) ». Il s'agissait d'une formation d'une durée totale de 16 heures.
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Par l'intermédiaire de D.________, P.________ a trouvé un nouvel emploi dès le 18 janvier 2013 chez Z.________ SA, constructions métalliques, pour une durée indéterminée.
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Dans l'intervalle, par décision de l'ORP du 13 décembre 2012, confirmée sur opposition le 16 février 2013 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) du canton du Valais, l'administration a refusé de prendre en charge le cours SAP, au motif qu'une telle formation correspondait à une mise au courant usuelle d'un programme spécifique, à charge de l'entreprise, voire de l'assuré et non de l'assurance-chômage. Par ailleurs, ledit cours n'était pas indispensable dans la profession de l'assuré, dans la mesure où l'intéressé avait toujours pu travailler sans être au bénéfice de telles connaissances.
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B. P.________ a déféré la décision du SICT à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan en demandant à ce que l'assurance-chômage prenne en charge la formation SAP à raison de 1'800 fr. au titre de participation au coût du cours.
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Statuant par jugement du 24 mai 2013, l'autorité requise a rejeté le recours.
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C. P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en reprenant sa conclusion antérieure.
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Tant le SICT que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68).
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3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage, du cours en cause, à raison de 1'800 fr.
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4. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en l'espèce (art. 59 ss LACI; RS 837.0). On rappellera que les mesures relatives au marché du travail [MMT] visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, arrêt C 48/05 du 4 mai 2005). Enfin, on ajoutera qu'un cours n'est pris en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.; cf. aussi entre autres arrêts, l'arrêt 8C_301/2008 du 26 novembre 2008).
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5. | |
5.1. Le recourant soutient que la formation SAP était la condition sine qua non de son engagement chez Z.________ le 18 janvier 2013. Il allègue qu'il a été embauché par cette entreprise après une période de trois mois au cours de laquelle il a dû démontrer ses connaissances du logiciel SAP. Il fait valoir que les employeurs potentiels précédents avaient la même exigence, raison pour laquelle les deux offres d'emploi auprès de R.________ - mentionnées dans son opposition et dans le jugement cantonal - qu'il avait faites avant d'entreprendre la formation en cause n'ont pas été retenues.
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5.2. Le recourant est titulaire d'un CFC d'employé de commerce qu'il a obtenu assez récemment (2007). Par rapport à d'autres chômeurs au bénéfice d'une même formation, sa situation ne présente pas de particularités qui auraient rendu son placement spécialement difficile. Le recourant a en outre des connaissances linguistiques assez étendues. Il a enfin acquis des expériences professionnelles dans des domaines variés. La formation SAP pouvait certes être un complément utile et de nature à améliorer son aptitude au placement. Elle ne constituait toutefois pas une mesure nécessaire à sa réinsertion dans le marché du travail. Comme le relève le jugement attaqué, le recourant a travaillé de novembre 2011 à fin octobre 2012 pour B.________ SA. Sur le vu des constatations du jugement attaqué - qui lient le Tribunal fédéral - on ne peut pas tenir pour établi que toutes les entreprises utilisent le programme SAP et qu'elles exigent sa connaissance préalablement à un engagement. En définitive, le recourant disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il demande la prise en charge.
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5.3. Dès lors qu'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la prestation en cause faisait défaut, les premiers juges pouvaient nier le droit à l'intéressé à la prise en charge de la mesure requise sans violer le droit fédéral. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 11 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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La Greffière: Berset
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