BGer 5A_977/2013 | |||
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BGer 5A_977/2013 vom 16.04.2014 | |
{T 0/2}
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5A_977/2013
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Arrêt du 16 avril 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Mes Pierre Gillioz et Nicole Fragnière, avocats,
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recourante,
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contre
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Masse en faillite de B.________,
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représentée par Mes Blaise Stucki
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et Olivier Hari, avocats,
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intimée.
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Objet
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requête en éconduction d'instance (action révocatoire),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 octobre 2013.
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Faits: | |
A. B.________ (ci-après: B.________) était une société anonyme de droit finlandais. Sa faillite a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande).
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B. | |
B.a. Le 27 octobre 2009, la masse en faillite de B.________ a déposé une "requête en reconnaissance de faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires d'extrême urgence" auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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B.b. | |
B.b.a. Parallèlement à cette procédure, la masse en faillite de B.________ a déposé le 28 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande contre A.________ et E.________ Ltd, concluant à leur condamnation en qualité de débitrices solidaires au paiement immédiat d'un montant de 41'478'000 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004 et au paiement immédiat d'un montant de 8'963'070 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004.
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B.b.b. Par acte du 14 juin 2013, A.________ a formé un appel contre le jugement précité auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'éconduction d'instance de la masse en faillite B.________ est prononcée et qu'il est constaté que la demande adressée par cette masse à la Cour civile ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge précédent.
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C. Par acte posté le 24 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa requête en éconduction d'instance est admise et qu'il est constaté que la demande déposée le 28 octobre 2009 par la masse en faillite ne satisfait pas aux conditions légales. En substance, elle se plaint de la violation des art. 166 ss LDIP et 260 LP.
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D. Par ordonnance du 15 janvier 2014, l'effet suspensif a été accordé.
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Considérant en droit: | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1).
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1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt se prononçant uniquement sur la faculté de la masse en faillite étrangère d'intenter une action révocatoire contre la recourante (art. 171 LDIP; ATF 137 III 374 consid. 3; 135 III 666 consid. 3.2; 129 III 683 consid. 5.3). Une telle décision est de nature incidente, en tant qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale (sur cette notion, cf. par ex. ATF 133 III 629 consid. 2.2).
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1.2. L'art. 93 al. 1 let. b LTF pose deux conditions cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1).
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1.2.1. Le recours doit permettre de rendre immédiatement une décision finale, c'est-à-dire une décision mettant fin à la procédure (cf. art. 90 LTF).
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1.2.2. La décision finale immédiate doit par ailleurs permettre d'éviter une administration des preuves longue et coûteuse.
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1.3. En l'espèce, s'agissant de la condition de l'économie de procédure, sans pour autant prétendre que la réalisation de celle-ci serait manifeste, la recourante se borne à affirmer en cinq lignes que la procédure au fond serait particulièrement longue et coûteuse au motif que, parmi les pièces produites avec le mémoire de demande, figure une expertise financière qui nécessitera une évaluation de sa part, la production d'une contre-expertise, ainsi que l'audition des deux experts au cours de la procédure probatoire.
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2. En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 16 avril 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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