BGer 4A_514/2013 | |||
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BGer 4A_514/2013 vom 25.04.2014 | |
{T 0/2}
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4A_514/2013
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Arrêt du 25 avril 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ Ltd,
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représentée par Me Fabio Spirgi,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Mes Laurent Strawson et
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Enrico Scherrer,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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prétentions contractuelles
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recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre
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2013 par la Chambre civile de la Cour de justice
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du canton de Genève.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: | |
1. Le 28 octobre 2009, X.________ Ltd a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La demanderesse a amplifié ses conclusions le 30 septembre 2011; la défenderesse devait désormais être condamnée à lui rétrocéder la moitié des honoraires qu'elle continuait de percevoir depuis le 1er janvier 2009 de l'une de ses clientes, la Fédération internationale de .... La défenderesse devait être préalablement condamnée à produire tous les documents et renseignements nécessaires au calcul de cette rétrocession. Subsidiairement, à défaut de ces documents et renseignements, la défenderesse devait être condamnée à payer 10'875 dollars étasuniens pour chaque trimestre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, avec intérêts au taux de 5% par an dès chaque échéance trimestrielle.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 19 novembre 2012; il a rejeté l'action.
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2. La demanderesse a appelé du jugement. Elle a saisi la Cour de justice de conclusions correspondant à celles précédemment articulées; en particulier, à titre subsidiaire, elle réclamait 10'875 dollars pour chaque trimestre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, avec intérêts.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 13 septembre 2013; elle a confirmé le jugement.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de condamner la défenderesse à payer « trimestriellement [...] un montant de 11'093 francs et ce dès le 1er janvier 2009 et aussi longtemps que [la défenderesse] percevra des honoraires en relation avec le mandat confié par la Fédération internationale de ... ».
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La demanderesse a versé des sûretés à la caisse du Tribunal fédéral, notamment en garantie des dépens.
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La défenderesse conclut au rejet du recours.
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4. A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral.
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Dans les deux instances cantonales, la demanderesse a élevé une prétention en monnaie étrangère qu'elle chiffrait à 10'875 dollars étasuniens par trimestre. Devant le Tribunal fédéral, elle réclame un montant trimestriel de 11'093 francs suisses. Elle n'explique pas cette modification de sa prétention, sinon en exposant que ce montant-ci est la contre-valeur de celui-là au premier jour de la litispendance.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 84 CO, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 p. 155/156). Le Tribunal fédéral n'a pas élucidé, jusqu'ici, si le droit de procédure civile autorise le juge à allouer une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs (même arrêt, consid. 2.4 in fine p. 156). Il est néanmoins indiscutable que la monnaie effectivement due, à supposer que la prétention soit établie, est un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent, et qu'un changement de monnaie, dans le libellé des conclusions, est donc une modification de l'objet de l'action. Au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, une pareille modification est inadmissible au stade du recours au Tribunal fédéral. Au contraire, dans la présente contestation, les conclusions articulées en francs sont nouvelles aux termes de cette disposition, d'où il résulte que le recours en matière civile est irrecevable.
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5. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre en considération de la valeur litigieuse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. Par prélèvement sur les sûretés constituées par la demanderesse, la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 12'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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