BGer 4D_21/2014 | |||
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BGer 4D_21/2014 vom 28.04.2014 | |
{T 0/2}
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4D_21/2014
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Arrêt du 28 avril 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause en matière de bail à loyer divisant la prénommée d'avec Z.________;
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Vu la lettre manuscrite du 14 mars 2014 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre cet arrêt et invite le Tribunal fédéral à la libérer du paiement de toutes les dettes liées à l'appartement que Z.________ lui avait donné à bail;
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Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (2'882 fr. 65), que seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte en l'espèce,
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qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant son recours irrecevable pour cause de dépôt tardif,
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que les griefs formulés par la recourante n'ont trait, en effet, qu'au fond du litige, plus précisément au refus de sa sous-locataire de quitter les lieux à l'échéance du bail principal,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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