BGer 1B_146/2014 | |||
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BGer 1B_146/2014 vom 01.05.2014 | |
{T 0/2}
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1B_146/2014
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Président de la Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Le 28 novembre 2013, A.A.________ et B.A.________ont déposé plainte pénale contre deux employés de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
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Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte au terme d'une ordonnance rendue le 14 janvier 2014 que les époux A.________ ont contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le 7 février 2014, ils ont été invités à opérer, dans un délai de vingt jours, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.
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Par décision du 10 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les époux A.________ et leur a imparti un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de garantie requis, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable.
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A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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2. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
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Le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants n'avaient pris aucune conclusion civile ni annoncé leur intention de prendre de telles conclusions et qu'ils ne prétendaient en outre pas que le comportement prétendument attentatoire à leur honneur reproché aux dénoncés leur aurait causé un dommage dont ils pourraient demander la réparation par une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. Il a relevé au surplus que d'éventuelles conclusions en réparation du tort moral apparaîtraient vouées à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP car l'atteinte alléguée n'atteignait pas le seuil de gravité qui pourrait justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il a rejeté pour ces motifs la requête d'assistance judiciaire des époux A.________.
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On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les recourants allèguent, sans toutefois chercher à le démontrer, qu'en raison de leur situation financière, ils ne seraient pas en mesure de payer le montant qui leur a été demandé à titre d'avance de frais. Ils contestent également que le Président de la Chambre des recours pénale puisse décider seul du sort d'un dossier. Ils avancent enfin divers éléments nouveaux qui démontreraient, selon eux, la réalité des accusations portées contre les dénoncés. Ce faisant, ils perdent de vue que la présentation de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral est interdite en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, ces éléments ne visent pas à démontrer le bien-fondé de leur requête d'assistance judiciaire, mais tendent à étayer les accusations développées dans leur plainte; ils excédent par conséquent l'objet du litige limité au rejet de leur requête d'assistance judiciaire. De plus, selon l'art. 136 al. 1 CPP, la décision relative à l'assistance judiciaire incombe à la direction de la procédure, soit en l'occurrence au Président de la Chambre des recours pénale, conformément à l'art. 61 let. c CPP. Les recourants contestent ainsi en vain la compétence de ce magistrat pour statuer sur leur requête. Quant au montant des sûretés, il a été fixé en fonction des frais présumés qui pourraient être prélevés en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours en application de l'art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions des recourants étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à leur requête d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1 er mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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