BGer 1B_156/2014 | |||
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BGer 1B_156/2014 vom 01.05.2014 | |
{T 0/2}
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1B_156/2014
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________, avocat,
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intimé.
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Objet
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procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal pénal de la Broye a reconnu A.________ coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la concurrence déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
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Le 14 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement.
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Le 20 mars 2014, la direction de la procédure l'a invité à lui donner le nom d'un défenseur établi en Suisse à même de le représenter durant la procédure d'appel, sans quoi il lui en serait nommé un d'office.
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A.________ s'est déterminé les 29 et 31 mars 2014 en faisant part de son refus catégorique "qu'une quelconque instance fribourgeoise puisse convenir de quoi que ce soit sur la nomination d'un défenseur ou ne rende une quelconque décision à son encontre".
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Par ordonnance du 10 avril 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a désigné Me B.________, avocat à Fribourg, comme défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel.
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A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il considère comme nulle.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La décision par laquelle la direction de la procédure désigne un avocat d'office au prévenu pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel contre un jugement pénal constitue une décision incidente. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). Il lui incombe de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
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Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, comme il lui incombait de le faire. Un tel préjudice n'est au surplus pas évident. Le recourant ne conteste en effet pas se trouver dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1 CPP ne vaut pas en pareil cas et le prévenu peut se voir imposer la désignation d'un avocat d'office même contre sa volonté (cf. arrêt 6B_37/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1157 ch. 2.3.4.2). La désignation d'un défenseur d'office relevait par ailleurs de la compétence de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal en qualité de direction de la procédure au sens des art. 61 let. c et 133 al. 1 CPP; on ne voit pas que cette décision procéderait d'une intention de nuire aux intérêts du recourant ni qu'elle soit entachée d'un vice de fond ou de procédure qui permettrait de la considérer comme nulle. Enfin, le recourant ne fait pas valoir de motifs suffisamment étayés qui permettraient en l'état de mettre en doute l'aptitude de Me B.________ à défendre efficacement ses intérêts.
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Cela étant, faute d'un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la nature du litige, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 1 er mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Merkli
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Le Greffier: Parmelin
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