BGer 8C_180/2014 | |||
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BGer 8C_180/2014 vom 01.05.2014 | |
{T 0/2}
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8C_180/2014
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Arrêt du 1er mai 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
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Objet
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Aide sociale (assistance judiciaire; condition de recevabilité),
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. A.________, ressortissante étrangère sans autorisation de séjour régulière en Suisse, réside depuis le 27 janvier 2011 dans un foyer géré par le service de l'Aide aux requérants d'asile (ARA) de l'Hospice général du canton de Genève.
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Par lettre du 29 mai 2013, l'Hospice général a informé A.________ que l'ARA avait adopté un nouveau règlement concernant les lieux d'hébergements collectifs, document dont il lui remettait une copie en annexe. Dans cette lettre, il lui était également rappelé que les foyers et les structures collectives gérées par l'ARA étaient destinés à accueillir les requérants d'asile et les personnes aux statuts assimilés, et que l'Hospice général n'avait pas l'obligation d'héberger les personnes dépourvues d'autorisation de séjour; il ne le faisait, en l'absence de solution immédiate, que pour une durée maximale de six mois. De ce fait, A.________ était invitée à participer activement à la recherche d'un logement en dehors des structures d'hébergement de l'Hospice général afin de libérer la place mise à sa disposition, étant précisé qu'elle pouvait le cas échéant requérir une aide financière aux frais d'un logement en application du règlement d'exécution de la loi [du canton de Genève] du 25 juillet 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI; RSGE J 4 04.01).
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A.________ a formé "opposition" à la lettre du 29 mai 2013. Le 29 août 2013, l'Hospice général a déclaré l'opposition irrecevable, au motif que cette lettre constituait une communication dans un but d'information et qu'elle ne revêtait pas la qualité d'une décision administrative attaquable au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10).
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2. Le 30 septembre 2013, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour recourir devant la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision sur opposition de l'Hospice général (du 29 août 2013).
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Par décision du 1er novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
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A.________ a recouru contre cette décision de refus d'assistance judiciaire devant la Cour de justice du canton de Genève qui a déclaré son recours irrecevable (décision du 15 janvier 2014).
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3. Par écriture du 24 février 2014, A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel contre cette décision. Dans une écriture ultérieure, elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale ainsi que la tenue d'une audience publique.
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4. La procédure administrative pour laquelle la recourante a demandé l'assistance judiciaire et qui l'oppose à l'Hospice général ayant trait au domaine de l'aide sociale, c'est la I e Cour de droit social du Tribunal fédéral qui est compétente pour traiter son recours contre la décision cantonale du 15 janvier 2014 (cf. art. 34 f du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131).
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5. Le refus d'accorder à la recourante l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure administrative est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602). Une telle décision ne peut être attaquée qu'à la condition de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette question de recevabilité peut en l'occurrence demeurer ouverte dès lors que les recours doivent de toute façon être déclarés irrecevables pour les raisons exposées ci-après.
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6. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
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7. En l'occurrence, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire prononcée par la Vice-présidente du Tribunal civil, considérant que celui-ci ne répondait pas aux exigences de motivation fixées par la loi. En particulier la recourante n'exposait pas en quoi la juge précédente avait établi les faits de manière manifestement inexacte ou mal appliqué le droit.
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Or, les mémoires de recours devant le Tribunal fédéral ne comportent aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la Cour de Justice. Les griefs qu'ils contiennent se rapportent en effet à la procédure opposant la recourante à l'Hospice général. Rappelant que celui-ci s'était engagé à lui mettre à disposition une place dans un foyer collectif de l'ARA par une convention d'hébergement du 27 janvier 2011, la recourante fait valoir que la lettre du 29 mai 2013 lui demandant de chercher un autre logement affecte sa situation juridique et constitue par conséquent une décision susceptible d'être attaquée. Ce faisant, elle argumente sur le fond du litige, à savoir les raisons pour lesquelles elle estime avoir droit à la nomination d'un avocat d'office pour son recours contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 29 août 2013, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure fédérale puisque la Cour de justice n'est pas entrée en matière sur son recours cantonal.
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8. Les deux recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables, faute de contenir une motivation (topique) au sens de l'art. 42 LTF, sans qu'il y ait lieu, au préalable, d'organiser une audience publique.
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Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès des recours.
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hospice général, Genève.
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Lucerne, le 1 er mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: von Zwehl
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