BGer 6B_36/2014 | |||
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BGer 6B_36/2014 vom 06.05.2014 | |
{T 0/2}
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6B_36/2014
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Arrêt du 6 mai 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière: Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires),
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recours contre le jugement du 23 octobre 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits: |
A. | |
A.a. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans.
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Cette condamnation repose sur les faits suivants:
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Le 10 juillet 2007, dans le train Lausanne-Vevey, à proximité de Vevey, A.________ a présenté, lors du contrôle des titres de transport, un billet demi-tarif accompagné de son abonnement demi-tarif, avec une photo en noir et blanc. Ayant eu un doute sur son identité, le contrôleur a demandé à A.________ de lui montrer une pièce d'identité, ce que celui-ci a refusé de faire. Le contrôleur a alors prévenu la police ferroviaire, car A.________ se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents B.________ et C.________ ont tenté à leur tour de calmer A.________ avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s'agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. A.________ s'est débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que B.________ n'a pas eu d'autre choix que de faire usage de son spray au poivre. Après l'avoir menotté, les agents ont fait descendre A.________ du train en gare de Vevey pour procéder au contrôle d'identité.
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A.b. Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé le 14 novembre 2008 par A.________.
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A.c. Le 22 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce dernier jugement.
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B. Par jugement du 23 octobre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de A.________.
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C. Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, pour l'essentiel, à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement. En outre, il sollicite diverses mesures probatoires ainsi que l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 410 CPP.
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1.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l'espèce, le 20 octobre 2008. Cette réserve est toutefois sans portée en l'espèce s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 397 aCP, respectivement de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. arrêt 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1.1). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune disposition cantonale qui aurait été applicable en 2008 et qui lui serait plus favorable que le droit fédéral.
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1.2. | |
1.2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
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Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
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1.2.2. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
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Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités).
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2. Le recourant a produit neuf pièces, en particulier un abonnement demi-tarif 2012- 2013 et un courrier des CFF du 28 avril 2011. Il soutient qu'en 2007, la photo de son abonnement demi-tarif ne pouvait pas être en noir et blanc, dans la mesure où la photo de son abonnement demi-tarif 2012 est en couleur et qu'il est ainsi clairement identifiable. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir procédé à l'audition du témoin qui aurait filmé l'altercation du 10 juillet 2007.
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2.1. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). La cour cantonale a, en l'espèce, refusé d'entrer en matière sans examen du moyen invoqué, en application de l'art. 412 al. 2 CPP au motif que les motifs de révision apparaissaient d'emblée mal fondés.
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2.2. | |
2.2.1. La cour cantonale a considéré que la production de l'abonnement demi-tarif 2012-2013 n'était pas de nature à modifier l'état de fait sur lequel se fondait sa condamnation. Par cette argumentation, elle a tranché une question de fait. Le recourant critique cette appréciation, sans toutefois en démontrer l'arbitraire. En particulier, il n'explique pas en quoi un abonnement demi-tarif 2012-2013, dont la photo est en couleur, permet d'établir que la photo figurant sur l'abonnement demi-tarif en 2007 serait aussi en couleur. Dans cette mesure, son argumentation est donc irrecevable. Au demeurant, on peut également douter que cette question soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait pertinente, puisque, dans tous les cas, le recourant n'a pas obtempéré à l'injonction des contrôleurs CFF, ce qui fonde sa condamnation en application de l'art. 285 CP.
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2.2.2. Le recourant produit en outre un courrier des CFF daté du 28 avril 2011 adressé à l'avocat D.________, par lequel ils indiquent transmettre les coordonnées des personnes contrôlées le 10 juillet 2007. Ce courrier prévoit ce qui suit: " En annexe je vous transmets nos documents concernant le cas du 10 juillet 2007. Il s'agissait du train n° 1445 circulant le soir (21h10) entre Lausanne et Vevey. Vous y trouvez les coordonnées désirées ". Comme le relève la cour cantonale, ce courrier, qui ne contient pas les annexes mentionnées ni ne cite les noms des témoins ayant vu l'altercation, n'établit pas l'existence d'un témoin ayant pu corroborer la version des faits du recourant. En lui déniant toute valeur probante, la cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire.
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Le recourant sollicite que le Tribunal fédéral requière la production auprès des CFF et de l'avocat D.________ des annexes à ce courrier, qui comporteraient les noms des témoins oculaires. Le Tribunal fédéral n'ordonne des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, la cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que le courrier des CFF n'avait pas de valeur probante, et il n'existe aucun élément dont on pourrait conclure à la présence de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de suppléer aux carences du recourant. C'est au recourant d'invoquer les motifs justifiant sa demande de révision et de les étayer ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommenatr, 2e éd., 2013, n° 1 ad art. 411 CPP); le requérant ne saurait déléguer aux autorités la tâche de rechercher elle-même les nouveaux moyens de preuve. En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête tendant à la production de ces annexes.
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2.2.3. Enfin, la cour cantonale a écarté les autres pièces produites par le recourant, au motif qu'il s'agissait de procès-verbaux d'audition et de pièces déjà présentes au dossier. Dans son argumentation, le recourant ne soutient pas que ces pièces seraient nouvelles. Il rediscute l'appréciation des preuves qui a été faite dans le jugement de condamnation du 20 octobre 2008. Or, la procédure de révision ne permet pas au condamné de faire réexaminer les faits ou les moyens de preuve que le juge du fond a déjà examinés, mais dont il n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait. Son argumentation est donc également irrecevable sur ce point.
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2.3. En conclusion, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les motifs de révision étaient d'emblée mal fondés et qu'elle a déclaré irrecevable la demande de révision.
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3. Le recours est irrecevable.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 mai 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Kistler Vianin
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