VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_345/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_345/2014 vom 13.05.2014
 
{T 0/2}
 
6B_345/2014
 
 
Arrêt du 13 mai 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par décision du 28 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2006 le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait. En bref, la cour cantonale a considéré que le requérant n'avait invoqué aucun fait sérieux susceptible de mettre en cause la condamnation sujette à révision.
 
2. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales (cf. consid. 1), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Il se justifie par conséquent de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaires est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 mai 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).