BGer 6B_345/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_345/2014 vom 13.05.2014 | |
{T 0/2}
| |
6B_345/2014
|
Arrêt du 13 mai 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
| |
Greffière: Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
| |
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2013.
|
Considérant en fait et en droit: | |
1. Par décision du 28 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2006 le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait. En bref, la cour cantonale a considéré que le requérant n'avait invoqué aucun fait sérieux susceptible de mettre en cause la condamnation sujette à révision.
| |
2. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales (cf. consid. 1), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Il se justifie par conséquent de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| |
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaires est refusée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 13 mai 2014
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Mathys
| |
La Greffière: Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |