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Informationen zum Dokument  BGer 5A_229/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_229/2014 vom 14.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_229/2014
 
 
Arrêt du 14mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
tous les trois représentés par Me Carole Wahlen, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
D.________ société coopérative,
 
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
évacuation (propriété),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 17 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le 22 juillet 2013, D.________ Société Coopérative a été informée que des personnes occupaient le bâtiment industriel vide depuis plusieurs années, érigé sur la parcelle n° xxx, sise à la rue ...., à X.________, dont elle est propriétaire.
 
2. Par acte du 17 mars 2014, A.________, B.________, et C.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
 
2.1. Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, l'intimée a conclu au rejet de la requête, introduit un fait nouveau, à savoir la demande du 19 mars 2014 de la commune de X.________ de prendre des mesures urgentes afin de faire cesser le danger de sécurité publique existant en raison des objets entreposés et lancés par les recourants depuis le bâtiment de la rue ..., et produit un courriel du 19 mas 2013 de la Municipalité à l'appui de ce fait.
 
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, le fait nouveau invoqué par l'intimée concernant le danger créé par les recourants, nécessitant l'adoption de mesures de la part de la société propriétaire, ainsi que la pièce produite à l'appui de ce fait sont d'emblée irrecevables. Est également d'emblée irrecevable, l'argumentaire produit par les recourants avec leurs observations sur l'effet suspensif.
 
3. Le recours en matière civile permet en principe de faire valoir une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Toutefois, lorsque la décision déférée porte sur des mesures provisionnelles, les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF), seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et circonstanciée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit donc démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
3.1. Par "mesures provisionnelles", le législateur entend des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au moyen d'une décision principale ultérieure (arrêt 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2 non publié 
 
3.2. Les recourants soutiennent que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, partant que les mesures prononcées ont un effet définitif justifiant un examen par le Tribunal fédéral non restreint à la violation des droits constitutionnels. Les occupants évacués se méprennent cependant sur la portée de la jurisprudence citée, à laquelle ils se réfèrent (ATF 138 III 728), sur le cas d'espèce. Le prononcé de mesures provisionnelles a certes un effet définitif pour la durée de la procédure, puisque l'évacuation du bâtiment est arrêtée pour cette durée. Par conséquent, la décision attaquée, en statuant uniquement sur l'admission de mesures provisionnelles au sens de l'art. 261 CPC
 
4. Dans la mesure où les recourants discutent la violation des art. 261 CPC et 58 CO par la Juge déléguée, leur recours est d'emblée irrecevable, celui-ci étant ouvert uniquement pour faire valoir la violation de griefs constitutionnels (art. 98 LTFcf. supra consid. 3).
 
5. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requête d'effet suspensif déposée par les recourants devient ainsi sans objet. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Vu le sort de la requête d'effet suspensif, l'irrecevabilité des faits et pièces nouvelles introduites par chacune des parties, ainsi que l'absence de déterminations de l'intimée sur le fond de la cause, il n'est pas alloué de dépens aux parties.
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'effet suspensif des recourants est sans objet.
 
3. Un délai au 6 juin 2014 est imparti à l'intimée pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
5. Il n'est pas alloués de dépens.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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