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Informationen zum Dokument  BGer 8C_287/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_287/2014 vom 21.05.2014
 
{T 0/2}
 
8C_287/2014
 
 
Arrêt du 21 mai 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, agissant par sa mère B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (conditions de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 mars 2014.
 
 
Considérant :
 
que A.________, né en 1964, a travaillé de nombreuses années comme sapeur pompier au service de l'aéroport D.________,
 
qu'il a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2013 et s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 juin suivant, en requérant des indemnités de chômage dès cette date,
 
qu'au vu de l'insuffisance des recherches d'emploi effectuées par l'assuré et du projet exprimé par celui-ci de partir à l'étranger dès le mois de septembre 2013 pour débuter une reconversion professionnelle, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a rendu une décision, le 13 septembre 2013, par laquelle il a déclaré l'assuré inapte au placement avec effet au 4 juin 2013,
 
que A.________ n'a pas formé opposition contre cette décision dans le délai légal de 30 jours, de sorte que celle-ci est entrée en force,
 
que par décision du 30 octobre 2013, confirmée sur opposition le 16 janvier 2014, la Caisse de chômage C.________ (ci-après; la caisse C.________) a dès lors réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 3'369 fr. 45 correspondant aux prestations de chômage versées à tort du mois de juillet 2013,
 
que le 8 février 2014, A.________, représenté par sa mère, a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du Tribunal cantonal genevois d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse C.________, ainsi que d'une demande de reconsidération de la décision d'inaptitude au placement rendue par l'OCE,
 
que la Chambre des assurances sociales a ouvert deux procédures, la première, portant le numéro de cause A/394/2014 et opposant A.________ à l'OCE, la seconde, enregistrée sous numéro de cause A/392/ 2014 et opposant le prénommé à la caisse C.________,
 
que dans la cause A/394/2014, la juridiction cantonale a, par jugement du 11 mars 2014, déclaré le recours irrecevable et transmis celui-ci à l'OCE comme objet de sa compétence,
 
que par lettre du 9 avril 2014, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que par ordonnance du 11 avril 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
qu'en date du 29 avril 2014, le recourant a fait parvenir une deuxième écriture au Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable parce que la décision du 13 septembre 2013 de l'OCE, entrée en force faute d'opposition, n'était pas attaquable en justice et qu'il était du ressort de l'autorité administrative qui l'avait prononcée de procéder à son éventuelle reconsidération (le juge ne pouvant l'y contraindre),
 
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'en l'occurrence, dans ses deux écritures, le recourant n'indique pas, ne serait-ce que succinctement, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
 
qu'il s'en prend essentiellement à la décision d'inaptitude au placement de l'OCE, expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait pas immédiatement cherché du travail trois mois avant la fin de son contrat de travail et exposant les difficultés personnelles et professionnelles qui l'avaient conduit à s'inscrire au chômage et à tenter une reconversion en tant que pilote d'hélicoptère à l'étranger,
 
qu'il affirme également ne pas être en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée par la caisse C.________,
 
que de tels arguments se rapportent aux motifs pour lesquels il demande la reconsidération de la décision de l'OCE, respectivement à la procédure parallèle qui l'oppose à la caisse C.________, et non pas à la question litigieuse en instance fédérale,
 
que par conséquent, son recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 21 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Frésard  von Zwehl
 
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