BGer 5A_127/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_127/2014 vom 26.05.2014 | |
{T 0/2}
| |
5A_127/2014
|
Arrêt du 26 mai 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
| |
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
représenté par Me Xavier Wenger, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________ Limited,
| |
représentée par Me Catherine Lagger-Fournier, avocate,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
séquestre et exequatur,
| |
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 janvier 2014.
|
Faits : |
A. | |
A.a. Le 28 août 2013, la Juge suppléante du district de l'Entremont a ordonné à la requête de la société B.________ Ltd. le séquestre de divers actifs appartenant à A._________ à concurrence de 3'333'867 fr.; le prénommé et son épouse ont frappé cette ordonnance d'opposition.
| 1 |
A.b. Le 5 septembre 2013, la même magistrate a déclaré exécutoires deux jugements rendus les 24 juin et 17 juillet 2013 par la High Court of Justice de Londres dans le procès ayant divisé, entre autres parties, la société B.________ Ltd. à A.________.
| 2 |
B. Le 21 octobre 2013, A.________ a recouru contre la décision relative à l' exequatur, dont il a demandé l'annulation. Statuant le 6 janvier 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours.
| 3 |
C. Par acte du 12 février 2014, A.________ forme un " recours en matière de droit public " au Tribunal fédéral; à titre principal, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi du dossier à la juridiction précédente pour rendre un " nouvel arrêt sur la base des éléments et manquements relevés [dans l'acte de recours]" et, à titre subsidiaire, l'annulation de la " décision d'exequatur du 5 septembre 2013".
| 4 |
Des observations n'ont pas été requises.
| 5 |
Considérant en droit : | |
1. En tant qu'elle porte sur la déclaration constatant la force exécutoire (art. 38 ss CL-2007), et non sur le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), la décision attaquée est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, en relation avec l'art. 44 CL-2007) pour tous les motifs prévus aux art. 95 et 96 LTF (arrêt 5A_364-375/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.3.1). La fausse dénomination du recours n'entraîne pas de préjudice pour le recourant (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6).
| 6 |
2. De jurisprudence constante, les conclusions du recours doivent tendre en principe à la modification sur le fond de l'acte attaqué, et non à son annulation (art. 107 al. 2 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 137 II 313 consid. 1.3). En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les constatations du juge précédent seraient insuffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer sur l' exequatur des jugements anglais; partant, seul le chef de conclusions subsidiaire est recevable, étant précisé que l'objet du recours est l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 43 ch. 2 CL-2007), et non la " décision d'exequatur du 5 septembre 2013" rendue en première instance.
| 7 |
3. Le recourant dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 34 et 42 CL-2007. Ce moyen repose sur de fausses prémisses. Lorsque le recours en matière civile est, comme en l'espèce ( cf. supra, consid. 1), recevable, le Tribunal fédéral examine librement, et non sous l'angle de l'arbitraire, les conditions de l'exécution des jugements prévues par le titre III du traité ( cf. notamment: Hofmann/Kunz, in : Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 53 ad art. 44 CL).
| 8 |
Erwägung 4 | |
4.1. S'agissant du grief pris d'une violation de l'art. 42 CL-2007, le juge précédent a retenu que rien ne permettait d'affirmer - et le recourant ne le prétendait pas - que les jugements anglais ne lui avaient pas été notifiés par les autorités britanniques, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de les transmettre à son mandataire en même temps que la décision d'
| 9 |
4.2. Le recourant se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée devant l'autorité précédente (
| 10 |
Erwägung 5 | |
5.1. L'autorité précédente a en outre rejeté le moyen du recourant tiré de l'absence d'inscription de l'intimée dans le registre des sociétés de Gibraltar depuis le 8 juin 2013. A cet égard, elle a constaté que la Cour suprême de Gibraltar, par décision du 18 septembre 2013, a ordonné la réinscription de l'intimée au registre des sociétés et déclaré "
| 11 |
De surcroît, le juge précédent a considéré que la déclaration constatant le caractère exécutoire en Suisse des décisions anglaises n'était pas contraire à l'ordre public, car le recours à cette clause n'entre en ligne de compte que dans des " cas exceptionnels ", hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence.
| 12 |
5.2. Selon le premier motif du juge précédent, il suffit que la capacité d'être partie du requérant existe au moment de la décision d' exequatur, fût-ce au stade du recours, même si elle faisait défaut lors du dépôt de la requête; cette exigence est remplie à la lecture de l'arrêt de la Cour suprême de Gibraltar qui constate la
| 13 |
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'exécution en Suisse des jugements anglais heurterait l'ordre public, que ce soit en raison de leur contenu matériel ou de la procédure dont ils sont issus (ordre public matérielet procédural : cf. Bucher, in : Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, nos 5 ss et 12 ss ad art. 34 CL, avec les citations).
| 14 |
6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
| 15 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 26 mai 2014
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Le Greffier :
| |
von Werdt Braconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |