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Informationen zum Dokument  BGer 8C_845/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_845/2013 vom 26.05.2014
 
{T 0/2}
 
8C_845/2013
 
 
Arrêt du 26 mai 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne,
 
place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 28 octobre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Par mémoire du 23 novembre 2013 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2013 (cause PS.2013.0068). Elle a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
1
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.
2
La recourante n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 19 mai 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2014).
3
Par écriture du 19 mai 2014, la recourante a déposé un " recours " contre les ordonnances des 20 mars et 8 mai 2014 ainsi que contre le jugement du Tribunal cantonal du 28 octobre 2013.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
5
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante en a été rendue expressément attentive dans l'ordonnance du 8 mai 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2).
6
2. En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 8 mai 2014.
7
Dans son écriture déposée le dernier jour du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais, la recourante demande derechef à être exonérée du paiement de l'avance de frais et fait valoir des arguments sur le fond.
8
A supposer qu'on doive interpréter son écriture comme une requête tendant à une seconde prolongation du délai, cette requête ne contient pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais (cf. arrêt 8C_48/2014 du 19 mars 2014).
9
3. La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
10
4. En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.
11
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 26 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Frésard  Fretz Perrin
 
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