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Informationen zum Dokument  BGer 9C_341/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_341/2014 vom 30.05.2014
 
{T 0/2}
 
9C_341/2014
 
 
Arrêt du 30 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, représentée par l'Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, Place Chauderon 7, 1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 mars 2014.
 
 
Vu :
 
le jugement du 14 mars 2014, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où elle l'a jugé recevable, le recours pour déni de justice que A.________ avait formé le 2 décembre 2013 en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI,
 
l'écriture déposée le 30 avril 2014, par laquelle A.________ déclare recourir contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
qu'en outre, le recourant expose avant tout sa situation personnelle, mais n'aborde pas la question du déni de justice, objet du jugement attaqué,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  Le Greffier :
 
Meyer  Berthoud
 
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