BGer 9C_341/2014 | |||
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BGer 9C_341/2014 vom 30.05.2014 | |
{T 0/2}
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9C_341/2014
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Arrêt du 30 mai 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, représentée par l'Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, Place Chauderon 7, 1003 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 mars 2014.
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Vu : | |
le jugement du 14 mars 2014, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où elle l'a jugé recevable, le recours pour déni de justice que A.________ avait formé le 2 décembre 2013 en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI,
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l'écriture déposée le 30 avril 2014, par laquelle A.________ déclare recourir contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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qu'en outre, le recourant expose avant tout sa situation personnelle, mais n'aborde pas la question du déni de justice, objet du jugement attaqué,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Meyer Berthoud
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