BGer 5A_252/2014 | |||
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BGer 5A_252/2014 vom 10.06.2014 | |
{T 0/2}
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5A_252/2014
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Arrêt du 10 juin 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
Me A.________,
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avocat,
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déclarant recourir pour B.X.________,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, route du Signal 8, 1014 Lausanne
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B.X.________, représenté par Me C.________, avocat,
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Objet
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effet suspensif (curatelle de représentation),
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recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. B.X.________, de nationalités allemande et autrichienne, est né le 9 juin 1929. Jusqu'au 2 décembre 2013, il résidait à D.________ (VD), dans une villa dont son épouse, décédée en 2009, était propriétaire et sur laquelle il dispose d'un usufruit.
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A.b. Le 7 novembre 2013, B.X.________, représenté par Me A.________, avocat à H.________, a déposé en conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte une action en partage à l'encontre de ses fils, F.________ et G.X.________, tous deux domiciliés en Allemagne.
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A.c. Par acte expédié le 3 décembre 2013, reçu le 5 suivant, Me A.________ a, pour le compte de B.X.________, formé devant la Justice de paix du district de Morges (ci-après: la Justice de paix) une " requête de mesures superprovisionnelles urgentes en désignation d'un curateur ".
| 3 |
A.d. Par courrier du 3 décembre 2013, B.X.________ a résilié le mandat de Me A.________. Par fax du 2 janvier 2014, Me I.________, avocat à L.________, a informé ce dernier qu'il était le nouveau conseil de B.X.________ et a derechef résilié son mandat. Me I.________ indiquait que son client souhaitait que les deux actions ouvertes en Suisse fussent retirées, Me A.________ étant invité à lui confirmer leur retrait et la fin de son mandat dans les dix jours. Une copie de ce fax a été transmise le 9 janvier 2014 à la Justice de paix.
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A.e. Le 20 janvier 2014, la Justice de paix a procédé à l'audition de Me A.________, en l'absence de B.X.________.
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A.f. Par décision du 28 janvier 2014, expédiée le 3 février 2014, la Justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de B.X.________, nommé Me A.________ en qualité de curateur, et dit que celui-ci aurait pour tâche de représenter B.X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier dans la procédure en partage ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, en vue de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux successoraux. La Justice de paix a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC).
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A.g. Par acte du 5 mars 2014, B.X.________, cette fois-ci représenté par Me C.________, avocat à K.________, a interjeté recours devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois contre la décision précitée. B.X.________ a conclu à l'admission de son recours et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'il est mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'est prise à son sujet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
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A.h. Par courrier du 10 mars 2014, communiqué par fax et recommandé, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge déléguée) a informé Me C.________ et Me A.________ que la requête d'effet suspensif contenue dans le courrier du 5 mars 2014 était admise, précisant que " l'exécution de la décision rendue le 3 février 2014 (sic) est dès lors suspendue jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant (...) ".
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A.i. Par fax et courrier du 10 mars 2014, Me A.________ a sollicité la reconsidération de la décision précitée, requête rejetée le 11 mars 2014 par la Juge déléguée.
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A.j. Par décision du 11 mars 2014, expédiée le 13 suivant, la Justice de paix a institué une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et a nommé Me A.________ en qualité de curateur, précisant que dite décision s'appliquait jusqu'à droit connu sur le sort du recours interjeté devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois.
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B. Par acte du 25 mars 2014, Me A.________, alléguant recourir pour le compte de B.X.________, forme un " recours constitutionnel subsidiaire " devant le Tribunal fédéral contre la décision sur effet suspensif du 10 mars 2014, concluant à son annulation.
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C. | |
C.a. Par ordonnance du Président de la Cour de céans du 28 mars 2014, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
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C.b. A l'appui du recours, Me A.________ a produit deux procurations, datées des 3 mai et 25 octobre 2013, à teneur desquelles B.X.________ lui donne mandat de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de " problèmes comptables et financiers ", respectivement d'une " action en partage de la succession de feu Madame E.X.________, décédée le 2 mars 2009 à D.________ ".
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Considérant en droit : | |
1. Il sied d'emblée de relever que la décision attaquée ne contient pas d'état de fait et que sa motivation, tenant sur quelques lignes, ne se réfère à aucune disposition légale. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, devrait être annulée et renvoyée à la cour cantonale conformément à l'art. 112 al. 3 LTF (arrêts 4A_370/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2; 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2; 9C_423/2007 du 29 août 2007). Néanmoins, vu la nature de l'affaire, la Cour de céans a complété d'office l'état de fait sur la base du dossier en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1; 138 III 46 consid. 1; 138 III 471 consid. 1 p. 475; 137 III 417 consid. 1).
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2.1. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires d'une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF. Si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en justifiant de ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen de preuve. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi, les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant dépourvu de procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté (cf. arrêts 6B_226/2012 du 15 mai 2002 consid. 1.2; 6B_787/2011 du 12 mars 2012 consid. 2; 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2).
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2.2. En l'espèce, les procurations initialement fournies par Me A.________ à l'appui du recours ne concernent pas la présente procédure et ne sauraient dès lors le légitimer à agir pour le compte du recourant, ce d'autant qu'aucun pouvoir de représentation ne peut découler des curatelles instituées par les décisions de la Justice de paix vu l'effet suspensif octroyé aux recours interjetés contre celles-ci. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, un délai lui a été imparti pour en produire une répondant aux conditions susrappelées. Or force est de constater que Me A.________ n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été faite à cet égard. Il va sans dire que la procuration produite le 2 juin 2014 ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 40 al. 2 LTF, dès lors qu'elle n'émane pas de la prétendue partie recourante, mais de l'autorité de première instance dont la décision fait l'objet d'un recours. Au demeurant, celle-ci ne saurait consentir aux actes de procédure de Me A.________ sur la base de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, dès lors que ce dernier ne revêt pas la qualité de curateur compte tenu de l'effet suspensif ordonné par la cour cantonale. Pour le surplus, les motifs avancés pour expliquer la soi-disant impossibilité d'obtenir une procuration de la supposée partie recourante ne sauraient convaincre. Les pièces du dossier démontrent clairement que B.X.________ n'a aucune volonté de recourir contre une ordonnance, qu'il a lui-même sollicitée. Il s'avère en effet que le mandat de Me A.________ a été résilié en décembre 2013 et que le nouveau conseil du recourant, agissant valablement sur la base d'une procuration légalisée postérieure à dite résiliation et qui se rapporte expressément à la présente procédure, a recouru tant contre la décision de la Justice de paix instituant une curatelle de représentation en sa faveur que contre celle élargissant la curatelle à la gestion de ses biens.
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3. Le recours est irrecevable à un autre titre.
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3.1. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2 et la référence citée). Selon cette disposition, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre, que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les arrêts cités). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356).
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3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation relative à l'intérêt digne de protection du prétendu recourant à l'annulation de la décision attaquée. Les éléments énoncés au chapitre du recours intitulé " Qualité de partie et de son représentant " concernent en effet exclusivement Me A.________, lequel n'a toutefois pas formé le recours en son nom propre. Ce nonobstant, force est de constater que le prétendu recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection, dès lors que, comme retenu plus haut (cf.
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4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Etant donné la nature et les circonstances particulières de la cause, il n'est pas perçu de frais judiciaires et la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à B.X.________, représenté par Me C.________, qui obtient gain de cause.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à B.X.________, représenté par Me C.________.
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4. Le présent arrêt est communiqué à Me A.________, à B.X.________, représenté par Me C.________, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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