BGer 6B_452/2014 | |||
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BGer 6B_452/2014 vom 13.06.2014 | |
{T 0/2}
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6B_452/2014
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Arrêt du 13 juin 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 28 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours de X.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2014 sur la dénonciation déposée par celle-ci contre A.________, B.________, C.________ et D.________ pour faux dans les titres et escroquerie en bande.
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2. X.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour complément d'enquête.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
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3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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3.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 13 juin 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Gehring
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