BGer 4A_230/2014 | |||
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BGer 4A_230/2014 vom 16.06.2014 | |
{T 0/2}
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4A_230/2014
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Arrêt du 16 juin 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Nicolas Golovtchiner,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ Sàrl,
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représentée par Me Vincent Jeanneret,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; reprise de cause après suspension
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recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Z.________ Sàrl a entrepris une poursuite pour dette contre U.________ SA à Genève, pour le montant de 900'000 fr. en capital. Du juge compétent, elle a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
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Le 16 février 2011, la débitrice a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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La faillite de cette partie étant survenue le 7 mai 2012, le tribunal a ordonné la suspension de la cause par ordonnance du 22 suivant.
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2. X.________ SA a produit une créance au montant de 99'453 fr. dans la faillite de U.________ SA; en l'état, sa prétention est admise à l'état de collocation.
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Z.________ Sàrl a également produit plusieurs créances, y compris celle qui est l'objet du procès en libération de dette. Elle a introduit deux actions en contestation de l'état de collocation, actuellement suspendues devant le Tribunal de première instance jusqu'à droit connu, notamment, sur l'issue dudit procès.
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X.________ SA a requis la cession des droits de la masse en faillite contestés dans ce même procès. L'administration de la faillite lui a accordé cette cession le 28 août 2013; elle lui a imparti un délai échéant le 30 septembre 2014 pour faire valoir les droits cédés.
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3. Le 19 septembre 2013, Z.________ Sàrl a requis la reprise de cause dans le procès en libération de dette; elle a fait état de la cession des droits de la masse intervenue le 28 précédent.
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Par ordonnance du 17 octobre 2013, le tribunal a rectifié la désignation des parties en ce sens que X.________ SA avait succédé à la faillie en qualité de demanderesse; il a ordonné la reprise de cause et cité les parties à une audience d'instruction prévue le 17 décembre 2013.
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X.________ SA a usé du recours pour contester la reprise de cause et la poursuite de l'instruction. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 28 février 2014; elle a déclaré le recours irrecevable au motif que la décision attaquée n'entraîne pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et d'ordonner la prolongation de la suspension du procès en libération de dette, devant le Tribunal de première instance, jusqu'à une éventuelle demande de reprise de la cause à introduire par elle; des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour nouvelle décision.
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Z.________ Sàrl a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; pour le surplus, elle n'a pas été invitée à procéder.
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5. L'ordonnance de reprise de cause du 17 octobre 2013 n'a pas terminé l'instance en cours; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF.
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L'arrêt de la Cour de justice a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que l'ordonnance de reprise de cause soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383).
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Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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6. X.________ SA prétend avoir le droit de choisir elle-même, à son gré, le moment où elle fera valoir les droits qui lui ont été cédés par l'administration de la faillite, cela dans le délai qui lui a été imparti à cette fin et qui viendra à échéance le 30 septembre 2014. Selon son argumentation, l'ordonnance de reprise de cause porte atteinte à ce droit et lui cause ainsi un préjudice juridique irréparable.
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Par l'effet de l'art. 207 al. 1 LP, le procès en libération de dette s'est trouvé de plein droit suspendu dès le prononcé de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5 p. 42; arrêt 4C.180/2005 du 18 novembre 2005, consid. 1.5). La suspension a pris fin, de plein droit également, dès la cession des droits de la masse à X.________ SA (arrêt 5P.60/2007 du 29 janvier 2008, consid. 2.3.5), et l'instruction pouvait être reprise à la requête de la partie la plus diligente (ATF 43 III 130 p. 132). Z.________ Sàrl a présenté la requête idoine. Ces règles ne confèrent en aucune manière à X.________ SA, cessionnaire des droits de la masse, le droit de différer la reprise de cause.
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Cette partie fait inutilement valoir que celui à qui une prétention est cédée selon l'art. 260 al. 1 LP acquiert le droit d'entreprendre le procès correspondant, sans en avoir l'obligation, et qu'il peut agir à son gré dans le délai imparti lors de la cession, voire plus tard, aussi longtemps que la cession n'est pas formellement révoquée par l'administration de la faillite (ATF 64 III 107 consid. 1 p. 110; arrêt précité 5P.60/2007, consid. 2.3.1 et 2.3.2). Il importe également peu que selon une opinion doctrinale, le cessionnaire n'assume aucun devoir de fidélité envers la masse en faillite et peut privilégier ses propres intérêts (Vincent Jeanneret et Vincent Carron, in Commentaire romand, n° 4 ad art. 260 LP). Rien de cela ne concerne la conduite d'un procès en cours lors de la faillite, dont la suspension est régie par l'art. 207 al. 1 LP. Dès la fin de cette suspension, il appartient au juge saisi de prendre les décisions d'instruction nécessaires à une progression rapide de l'instance, selon l'art. 124 al. 1 CPC, et chaque partie jouit du droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. La recourante n'est donc pas fondée à revendiquer le droit de s'opposer à la poursuite de l'instruction. L'ordonnance de reprise de cause du 17 octobre 2013 ne lui inflige ainsi aucun préjudice juridique, de sorte que le recours en matière civile se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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7. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Le greffier :
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Klett Thélin
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