BGer 9C_383/2014 | |||
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BGer 9C_383/2014 vom 17.06.2014 | |
{T 0/2}
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9C_383/2014
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Arrêt du 17 juin 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
A.________, Espagne,
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représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Espagne,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 mars 2014.
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Vu : | |
la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation,
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le jugement du 31 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision,
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le recours du 13 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le recourant se limite à énoncer un certain nombre de diagnostics et de limitations fonctionnelles que ceux-ci entraîneraient,
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que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Meyer Bouverat
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