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Informationen zum Dokument  BGer 6B_348/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_348/2014 vom 19.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_348/2014
 
 
Arrêt du 19 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Sylvia Blondey, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public du canton du Valais,
 
2.  Hoirs de feu A.________, soit: 
 
3.  B.________,
 
4.  C.________,
 
5.  D.________,
 
6.  E.________,
 
7.  F.________,
 
8.  G.________,
 
tous représentés par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de confiance, sursis,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 10 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 23 août 2012, le juge III du district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance au préjudice de A.________ et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement à la prénommée d'un montant de 23'550 francs avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2006 à titre de dommages-intérêts. Les frais et dépens étaient à sa charge.
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B. Par jugement du 10 mars 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre la décision de première instance et a ramené la durée de la peine d'emprisonnement à six mois. Elle a pour le reste confirmé le jugement de première instance, à cela près, que le montant de 23'550 francs avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2006 devait être versé aux héritiers de A.________, décédée le 8 décembre 2012. Les frais de la procédure d'appel ont été mis pour trois quarts à la charge du prévenu.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits et de la violation de l'art. 110 al. 2 CP (art. 110 ch. 3 aCP) ainsi que de l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de "familier". Compte tenu de la plainte tardive de A.________, le recourant soutient qu'il manquait une condition à la poursuite de l'action pénale et en déduit qu'il devrait être acquitté.
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1.1. Les faits reprochés au recourant se sont produits en 2006, de sorte qu'ils sont antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1
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1.2. A teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP, l'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
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La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé (ATF 72 IV 4 consid. 1 p. 6; arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.1). Elle vise à préserver l'unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d'office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé (ATF 86 IV 158 p. 159; 72 IV 4 consid. 1 p. 6).
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1.3. La cour cantonale a retenu que le prévenu avait employé à son profit les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par A.________ (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Elle a par ailleurs relevé que, s'ils entretenaient des relations personnelles étroites, ils vivaient et dormaient toutefois dans des appartements séparés. Dans la mesure où la communauté de toit et de lit faisait défaut au moment des faits, elle a dénié la qualité de "familier" au prévenu au sens des art. 138 ch. 1 al. 4 CP et 110 al. 2 CP (cf. art. 110 ch. 3 aCP).
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1.4. Le recourant ne conteste pas l'infraction retenue, il estime toutefois que la cour cantonale a arbitrairement omis de prendre en compte des éléments de faits figurant au dossier, qu'il qualifie de primordiaux dans le cadre de l'examen de sa qualité de "familier".
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1.4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450; sur la notion d'arbitraire voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
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1.4.2. La qualité de "familier" a été déniée, faute pour le recourant et la lésée d'avoir vécu en communauté de toit et de lit.
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1.5. Le recourant estime qu'il doit bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction d'abus de confiance en sa qualité de "familier". Il fonde son argumentation sur la doctrine qui, tout en relevant l'interprétation restrictive de la notion de "familiers", énonce que cette qualité a été admise à titre exceptionnel dans la jurisprudence cantonale, pour des pensionnaires d'un établissement pour personnes âgées ou des élèves d'un pensionnat (cf. ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3ème éd. 2013, n° 5 ad art. 110 al. 2 CP; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, n° 4 ad art. 110 al. 2 CP).
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2. Condamné à six mois d'emprisonnement ferme, le recourant ne met pas en cause le genre de la peine ni sa quotité. Il critique toutefois le refus d'assortir sa peine du sursis et allègue qu'il présentait un pronostic favorable.
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2.1. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées dans le cadre de l'établissement du pronostic pour l'octroi du sursis que l'ancien droit. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (cf. arrêts 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in ATF 134 IV 53; 6S.80/2007 du 22 mai 2007 consid. 3.1). Aussi, le sursis sera examiné sous l'angle du nouveau droit, en vertu du principe de la 
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2.2. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
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2.3. L'autorité cantonale a considéré que, si le recourant remplissait les conditions objectives du sursis (peine privative de liberté de six mois), il en allait différemment des conditions subjectives, puisqu'il avait été condamné à de multiples reprises pour des infractions comparables et qu'il avait démontré, tout au long de la procédure, qu'il n'avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il avait notamment persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, niant l'évidence, allant jusqu'à laisser planer des soupçons sur la santé mentale de sa victime au moment des faits. Cela augurait mal des perspectives d'amendement, ce d'autant qu'il avait persisté dans la délinquance, alors même qu'il venait tout juste de faire appel d'un jugement le condamnant à trois ans de réclusion pour escroquerie par métier. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a posé un pronostic défavorable.
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2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération certains éléments dans l'établissement de son pronostic.
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2.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le pronostic était défavorable et que seule l'exécution de la peine pouvait détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions. Le grief du recourant doit être rejeté.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 19 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Boëton
 
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