BGer 6B_26/2014 | |||
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BGer 6B_26/2014 vom 24.06.2014 | |
{T 0/2}
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6B_26/2014
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Arrêt du 24 juin 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari, et Denys.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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de la République et canton de Neuchâtel,
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Autorité de recours en matière pénale,
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du 11 décembre 2013.
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Faits : | |
A. Le 11 décembre 1990, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné X.________ à une peine de réclusion de six ans et demi pour séquestration, enlèvement, viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence. Un traitement psychiatrique ambulatoire pendant et après l'exécution de la peine a été ordonné. Le 14 octobre 1992, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine de réclusion de huit ans pour viol, attentat à la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue au profit d'un internement (art. 43 ch. 1 et 2 aCP). Le 22 octobre 1996, la Chambre criminelle du canton de Berne a condamné X.________ à sept ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol et a suspendu l'exécution de la peine au profit de l'internement précité.
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B. Par décision du 24 juin 2013, le président du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la prolongation, pour quatre ans à compter du 15 juillet 2013, à savoir jusqu'au 15 juillet 2017, de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________.
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C. Par arrêt du 11 décembre 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________.
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La cour cantonale s'est fondée notamment sur les expertises suivantes:
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D. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la prolongation de sa mesure institutionnelle de quatre ans et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision, la durée de la prolongation ne devant pas dépasser deux ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant ne conteste pas le principe même de la prolongation de la mesure institutionnelle, mais critique uniquement la durée de la prolongation.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur l'expertise psychiatrique, qu'il considère comme dépourvue de toute crédibilité.
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2.1. Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves (ATF 106 IV 97 consid. 2b p. 99 s.), que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 107 IV 7 consid. 5). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références citées).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Dans son rapport du 3 janvier 2012, le Dr Y.________ a mentionné que le recourant souffrait des troubles de la personnalité à composantes psychopathiques et des troubles des conduites sexuelles avec violence (viols), anamnestiques. Il a constaté une évolution très légèrement positive avec une certaine prise de conscience de l'intéressé de ses limites et une petite ouverture sur son monde émotionnel. Il a toutefois noté que le recourant ne reconnaissait pas la responsabilité de ses actes et que le risque de récidive était encore énorme. Selon l'expert, une évolution ne peut s'envisager que sur une longue période; il a évalué une durée minimale de 4-5 ans avant tout " élargissement significatif " (par exemple sortie de 3 heures).
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2.2.2. Le recourant soutient que l'expertise, qui préconise une prolongation de longue durée, serait contraire à la planification du 24 février 2011 établie par le Centre de sociothérapie de B.________. En effet, il se trouverait dans la troisième étape de cette planification, qui devrait le conduire à une libération dans un délai de deux ou trois ans, de sorte qu'une prolongation de la mesure de quatre ans remettrait en cause l'ensemble de cette planification. L'expert n'a pas méconnu la planification initiale du Centre de sociothérapie de B.________ du 24 février 2011, mais l'a considérée comme trop optimiste. Le Centre de B.________ considérait toutefois lui-même que la situation devait être réévaluée en cours de traitement. Il avait ainsi prévu la mise en place d'une nouvelle évaluation sous la forme d'un complément d'expertise au cours de la troisième étape et, à la suite de la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (qui admettait dans leur principe les sorties accompagnées, mais renvoyait la cause à l'autorité précédente pour en fixer les modalités), il a préconisé une nouvelle planification en mai et juin 2013. Le Centre de B.________ n'a donc jamais exclu une adaptation de sa planification.
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3. Il convient d'examiner si une prolongation de la mesure de quatre ans apparaît disproportionnée.
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3.1. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1).
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3.2. Il faut admettre que la mesure dure depuis longtemps puisque le recourant est détenu depuis 24 ans. Il y a toutefois lieu de relever d'emblée que le recourant a été condamné à trois peines privatives de liberté dont le total est de 21,5 ans. Selon l'expertise - dont il n'y a pas lieu de s'écarter et qui n'est pas contredite sur ce point par les autres intervenants -, le risque de récidive est énorme (expertise p. 28). Ce risque porte sur des infractions graves, puisque le recourant a été condamné pour viols et pour d'autres infractions graves à l'intégrité sexuelle et à la liberté. Dès lors, vu la gravité des infractions en cause et le risque important de récidive et compte tenu du fait que l'amélioration de l'état de santé du recourant est très lente, une prolongation de quatre ans est tout à fait proportionnée. La portée de cette prolongation doit du reste être relativisée, dès lors que l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an.
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4. Dans la mesure où le recourant s'en prend au refus de la libération conditionnelle et des sorties, ses griefs sont irrecevables, puisque l'arrêt attaqué ne porte pas sur ces points.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 24 juin 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Kistler Vianin
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