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Informationen zum Dokument  BGer 6B_970/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_970/2013 vom 24.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_970/2013
 
 
Arrêt du 24 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. A.________,
 
représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate,
 
3. B.________, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate,
 
4. C.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, internement, violation du droit d'être entendu, arbitraire, fixation de la peine,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte a notamment reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie; il l'a condamné à 9 ans de peine privative de liberté et a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l'art. 63 CP en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophillique présentés par l'intéressé. Il a par ailleurs interdit au condamné d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur pour une durée de 5 ans. Enfin, il l'a condamné à verser, à titre de réparation du tort moral, 20'000 fr. à A.________, 15'000 fr. à B.________ et 8'000 fr. à C.________.
 
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
 
B.a. Il avait notamment comme élève A.________, né le *** 2000, enfant psychologiquement fragile, qui présente un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement ainsi que des troubles cognitifs importants. X.________ est resté plusieurs fois seul avec lui dans la salle de classe après un cours de guitare. Exploitant la fragilité affective de l'enfant et sa position de professeur, il lui a fait sucer son sexe à une occasion. A quatre autres reprises, il l'a sodomisé en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un jeu et en lui promettant de l'emmener à Marseille pour voir le chauffeur du film « Taxi 4 ».
 
B.b. Au cours de l'année 2011 jusqu'à son arrestation en octobre, X.________ a fréquenté des réseaux sociaux. En se faisant passer pour un adolescent de 17 ans, il est entré en contact avec des dizaines de jeunes garçons âgés de 13 à 22 ans à qui il a fait des propositions à caractère sexuel. Il a physiquement rencontré l'un d'eux, qui n'a pas pu être identifié.
 
C. Par jugement du 25 juillet 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre cette décision. Il a en revanche admis l'appel du Ministère public et modifié le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte dans le sens qu'il a ordonné l'internement du condamné au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP en lieu et place du traitement psychiatrique prononcé en première instance.
 
D. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, à sa libération des griefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte, à sa condamnation pour pornographie à une peine assortie du sursis, à la levée de l'internement ainsi que de l'interdiction d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur, à sa libération de tout versement à titre de réparation du tort moral et à la levée du séquestre ordonné sur un certain nombre d'objets. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation des art. 399 al. 3, 403 et 94 CPP. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel du Ministère public au motif que sa déclaration était tardive.
 
1.1. La cour cantonale a constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 24 avril 2013, soit le dernier jour du délai, dans la case mise à la disposition du Ministère public, dans le bâtiment qui abrite ses bureaux, par la Poste suisse. L'enveloppe porte cependant le sceau du 25 avril 2013. Il ressort d'une attestation de la Poste suisse que les cases des clients du bâtiment n'avaient pas été relevées en fin de journée le 24 avril 2013, mais qu'elles l'avaient été de manière avancée, ce dont le Ministère public n'avait pas été averti.
 
1.2. Dans la mesure où le recourant cherche à remettre en question la constatation de la cour cantonale selon laquelle la déclaration d'appel a été déposée le dernier jour du délai dans la case mise à disposition du Ministère public par la Poste suisse dans le bâtiment où celui-ci a ses bureaux, son argumentation est de nature appellatoire et insuffisante à fonder conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF un grief d'arbitraire, au demeurant pas expressément invoqué.
 
1.3. Conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, un délai est réputé respecté si l'acte de procédure est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse. Est déterminant le moment à compter duquel le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 529 s., n° 1236; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n° 4.3.2 ad art. 32 OJ et les références citées). Le jugement attaqué considère que le dépôt du courrier dans une case pour clients professionnels satisfait à l'exigence de remise à la Poste suisse sans toutefois contenir d'indication sur le fait que les cases en question excluaient ou non toute possibilité pour l'expéditeur de reprendre possession de son pli. Il n'est donc pas possible sur la base des constatations de l'autorité cantonale de déterminer si le pli a été remis à la Poste suisse, au sens de l'art. 91 al. 2 CPP, le 24 avril 2013. Cette question peut toutefois demeurer indécise.
 
2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 389 al. 2 let. c et al. 3 et 343 al. 3 CPP ainsi que son droit d'être entendu en refusant de faire réentendre les trois victimes et le témoin E.________.
 
2.1. L'invocation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport aux dispositions du CPP.
 
2.2. Une seule des personnes que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas réentendues est un adulte. Il s'agit de E.________, que le recourant se contente de mentionner sans indiquer quels éléments il entendait établir par cette audition ni pour quelle raison il jugeait celle-ci nécessaire. Le recours est insuffisamment motivé sur ce point.
 
Les autres personnes sont les trois victimes, qui sont toutes des enfants, de surcroît fragiles sur le plan psychique. L'un d'entre eux a été soumis à une expertise de crédibilité, qui a permis d'établir que ses déclarations étaient fiables. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves qui échappe au grief d'arbitraire, se considérer comme légitimée à se fonder sur ses déclarations sans avoir à procéder à une nouvelle audition. Il en va de même pour les deux autres victimes, dont les dépositions avaient d'emblée été jugées plus crédibles puisqu'aucune expertise n'avait été ordonnée à leur sujet, sans que le recourant ne formule d'ailleurs de contestation recevable à cet égard. Le recourant se contente d'émettre des généralités pour justifier l'audition des deux enfants sans spécifier en quoi concrètement elle serait utile en l'espèce. Dans ces conditions, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué et partant d'une violation de l'art. 80 al. 2 CPP ainsi que du droit d'être entendu garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. Il reproche à la cour cantonale de s'être contentée d'indiquer qu'il ne prétendait pas que l'autorité de première instance avait ignoré ses doutes mais qu'il lui reprochait de ne pas en avoir eu.
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée différente. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).
 
3.2. Bien que brève, la motivation du jugement attaqué est parfaitement compréhensible. Alors qu'elle venait d'examiner longuement les griefs formulés par le recourant contre les constatations de fait, la cour cantonale, abordant celui tiré d'une prétendue violation du principe « in dubio pro reo », a d'abord dit que celle-ci se confondait avec les griefs précédents dès lors qu'il s'agissait de contester les faits, ajoutant le passage cité par le recourant, savoir que ce dernier ne prétendait pas que les juges de première instance auraient ignoré leurs doutes, mais qu'il leur reprochait de n'en pas avoir eu. On saisit très bien qu'elle se réfère implicitement à la jurisprudence selon laquelle le principe in dubio pro reo concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans ce contexte, le grief déduit de la violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La cour cantonale n'avait donc pas à rediscuter les points qu'elle venait d'examiner sous l'angle de l'appréciation des preuves. Elle pouvait se limiter à constater que le recourant ne se plaignait pas d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
 
4. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, à savoir l'expertise de crédibilité d'une part et les dépositions des victimes d'autre part.
 
4.1. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.2 p. 5).
 
4.2. S'agissant de l'expertise de crédibilité, le recourant soutient qu'elle ne répond pas à certaines questions et que ses conclusions sont contradictoires.
 
4.3. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation faite par la cour cantonale des dépositions des victimes, son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire. Il se contente pour l'essentiel de reproduire les griefs présentés devant l'autorité précédente sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sur ce point.
 
5. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que du principe « in dubio pro reo ».
 
Il est renvoyé sur ces principes au consid. 3.2 ci-dessus.
 
6. Le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte sexuelle à l'encontre de C.________ et B.________ au motif que l'élément de contrainte n'est pas réalisé.
 
7. Le recourant se plaint d'une violation des art. 47 et 50 CP au motif que la peine qui lui a été infligée est excessive et que les considérants du jugement attaqué ne permettent pas de justifier une telle sévérité. Il invoque également une inégalité de traitement.
 
7.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est également nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
 
7.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une sensibilité accrue à la sanction eu égard au fait qu'il approche de 60 ans.
 
7.3. Il soutient par ailleurs que son enfance difficile n'a pas été suffisamment prise en compte.
 
7.4. La cour cantonale a relevé la culpabilité du recourant, qu'elle qualifie d'écrasante eu égard notamment au fait qu'il s'en est pris, en tant qu'enseignant, à ses propres élèves, de jeunes enfants dont il connaissait les difficultés psychiques. Elle a aussi pris en compte son mobile égoïste, sa mentalité perverse, son absence totale d'introspection et de prise de conscience ainsi que le concours d'infractions. A décharge, elle a noté une très légère diminution de responsabilité ainsi que l'enfance difficile de l'intéressé. Il appert donc que la motivation du jugement attaqué est suffisante pour permettre au Tribunal fédéral de constater que la cour cantonale s'est fondée sur des éléments d'appréciation pertinents, sans en omettre de primordiaux.
 
7.5. Le recourant soutient que le jugement attaqué ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement.
 
8. Le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. a CP relatif à l'internement sécuritaire ne sont pas réalisées car, selon lui, les experts ne préconisent pas l'instauration d'une mesure d'internement et ne sont pas catégoriques sur la probabilité du risque de récidive, qu'ils qualifient de non négligeable. Il fait par ailleurs valoir que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire de l'expertise psychiatrique et a violé le principe de subsidiarité de la mesure, institué par l'art. 56 al. 1 let. a CP.
 
8.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
 
8.2. Selon le recourant, l'interprétation faite par l'autorité cantonale de l'expertise psychiatrique à propos de l'évaluation du risque de récidive et de la nécessité de prononcer une mesure est arbitraire.
 
8.3. Il n'est pas contesté que l'atteinte portée par les actes imputés au recourant revêt la gravité requise pour justifier une mesure d'internement. La première condition en est donc réalisée.
 
9. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 67 CP par le prononcé d'une interdiction d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur pour une durée de 5 ans.
 
10. Invoquant l'art. 49 al. 1 CO, le recourant soutient que les montants alloués aux victimes à titre d'indemnités pour tort moral sont excessifs.
 
10.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
 
10.2. Le recourant a une fois sucé le sexe de A.________, qu'il a par ailleurs sodomisé à quatre reprises. S'agissant de B.________, après avoir verrouillé la porte de la salle dans laquelle ils se trouvaient et avoir rattrapé sa victime qui tentait de fuir par la porte-fenêtre du balcon, il a frotté son sexe contre le torse dénudé de l'enfant et lui a sucé le sexe, avant de le contraindre à lui faire une fellation et de le sodomiser.
 
11. Le recourant sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sans indiquer ce qui justifierait qu'elle lui soit allouée. Comme aucun de ses griefs n'est admis, sa condamnation n'est pas remise en question et on ne voit pas ce qui pourrait fonder une telle indemnité.
 
12. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 24 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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