BGer 5A_78/2014 | |||
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BGer 5A_78/2014 vom 25.06.2014 | |
{T 0/2}
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5A_78/2014
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Arrêt du 25 juin 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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modification du jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2013.
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Faits : |
A. | |
A.a. Par jugement du 8 février 2007 du Tribunal de première instance de Genève, le divorce des époux A.________ (1966) et B.________ (1967) a été prononcé, l'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, né le 16 mai 2000 a été attribué à l'ex-épouse, un droit de visite usuel a été réservé en faveur du père et celui-ci a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils, de manière échelonnée par tranche d'âge, de 1'050 fr. à 1'350 fr. par mois, et à verser à son ex-épouse une contribution de 1'200 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2010.
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A.b. Par jugement du 13 août 2012, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce intentée par A.________, a supprimé, avec effet au 1
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B. Par demande de modification du jugement de divorce du 2 janvier 2013, le débirentier a conclu à la suppression de la contribution pour l'entretien de son fils, à titre de mesures provisionnelles et sur le fond. A l'appui de sa demande, il a allégué être au chômage depuis cinq mois et n'avoir aucun revenu disponible à partager entre ses trois enfants. Il a exposé que, compte tenu de l'âge de leur fils, son ex-épouse devait prendre une activité lucrative à plein temps.
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B.a. Par jugement du 7 juin 2013, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le débirentier de ses conclusions en modification du jugement de divorce rendu sur action en modification du jugement de divorce le 13 août 2012. En substance, le tribunal a retenu que le chômage et la situation familiale et patrimoniale du demandeur avaient déjà été prises en considération, de sorte qu'aucun changement notable et durable des circonstances ne pouvait être retenu depuis le prononcé du précédent jugement.
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B.b. Par arrêt du 13 décembre 2013, communiqué aux parties le 19 décembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 16 août 2013 par le débirentier tendant à la suppression, sur mesures provisionnelles et au fond, de son obligation alimentaire, et a confirmé le jugement du 7 juin 2013.
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C. Par acte du 28 janvier 2014, A.________ exerce un "appel" au Tribunal fédéral et joint à son écriture un onglet de pièces. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2013 et à sa réforme en ce sens que son obligation d'entretien en faveur de son fils C.________ est supprimée, dès le 2 janvier 2013, à titre de mesures provisionnelles pendant la durée du procès sur le fond, mais également sur le fond, en tant qu'il invite le Tribunal fédéral à " renverser la décision de la Cour de justice " et à " donner droit à [ s ]es conclusions ". Il sollicite au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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D. Les 9 et 28 avril 2014, le recourant a adressé au tribunal de céans deux écritures complémentaires avec des annexes, concernant principalement l'évolution de sa situation financière.
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Invitée à déposer une réponse sur le recours, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du montant de l'entretien en faveur de son fils. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF), a été interjeté en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF); en revanche, les mémoires complémentaires des 9 et 28 avril 2014 - dans la mesure où ils comportent des critiques à l'endroit de la décision attaquée - sont tardifs, partant irrecevables. Vu les dispositions qui précèdent, il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur l' "appel", traité comme un recours en matière civile.
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1.2. Le recourant produit diverses pièces, notamment des décomptes d'indemnités de chômage et des décisions de l'Hospice général concernant l'octroi de prestations d'aide financière, et allègue des faits nouveaux relatifs à sa situation patrimoniale. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344); il en est ainsi même lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231; arrêt 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.3). En l'occurrence, les faits et pièces qui ne figurent pas déjà au dossier cantonal et qui sont allégués et produits pour la première fois en instance fédérale sont irrecevables, le recourant n'exposant pas en quoi leur production serait admissible au regard des exigences légales, en particulier, le recourant ne démontrant pas que les faits et preuves dont il entend se prévaloir sont devenus indispensables à la suite de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 III 393 consid. 3 p. 395).
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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3. Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de son fils mineur.
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4. Le recourant fait valoir, en substance, que l'autorité précédente a méconnu l'évolution de sa situation familiale et patrimoniale. Il expose que, par rapport à la précédente modification du jugement de divorce, sa situation a évolué en ce sens que son chômage figurait certes dans cette décision, mais n'avait pas été pris en considération, faute de constituer un changement notable et pérenne. Le recourant relève qu'il se trouve dorénavant au chômage depuis dix-sept mois et arrive au terme de son droit aux indemnités de chômage, sans perspectives de retrouver une activité lucrative. Il considère alors que sa situation de chômeur, en fin de droits dans un mois, constitue un fait nouveau, en ce sens que son chômage est de longue durée, de sorte que cet élément devrait être pris en compte. S'agissant de la détermination des minima vitaux et de la fixation de la contribution d'entretien, le débirentier affirme qu'il doit être tenu compte de ses acomptes d'impôts dans le calcul de son minimum vital élargi et que la contribution d'entretien en faveur de son fils aîné entame le minimum vital de sa nouvelle famille, singulièrement que ses deux filles sont lésées.
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4.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.).
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4.2. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
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4.3. En l'espèce, la période de chômage du débirentier, dès le 1 er septembre 2012, et les conséquences financières qui s'en suivent ont été retenus dans l'état de fait du jugement du 13 août 2012, bien qu'elles aient ensuite été écartées pour la fixation de la contribution d'entretien, faute d'être considéré comme un élément pérenne. Dès lors que la modification du jugement de divorce n'a pas pour but de corriger le précédent jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (
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5. Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet. Il n'est pas alloué de dépens au recourant celui-ci ayant agi en personne et n'ayant pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défenses de ses intérêts (arrêt 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 3).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
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4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Gauron-Carlin
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