VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_219/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_219/2014 vom 26.06.2014
 
{T 0/2}
 
5A_219/2014
 
 
Arrêt du 26 juin 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A. X.________,
 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B. X.________,
 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut,
 
avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
modifications des mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 21 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 1
1
A.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2013, modifié le 27 suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné B.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 6'000 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus.
2
 
B.
 
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2013, modifiée en audience du 5 septembre 2013, A.X.________ a conclu à ce que, du 1
3
B.b. B.X.________ a formé appel de cette décision, concluant à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution de 3'500 fr. par mois. Par arrêt du 21 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis cet appel. Il a condamné l'appelant à verser à sa famille une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1
4
C. Par acte posté le 13 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due par B.X.________ soit fixée à 6'550 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er juin 2013. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit et l'établissement des faits en tant que l'autorité cantonale a tenu compte dans les charges de B.X.________ d'une charge fiscale mensuelle de 2'700 fr., alors qu'elle n'a pas comptabilisé ce poste dans les siennes.
5
D. Par ordonnance du 1 er avril 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). La question de savoir si la valeur litigieuse est atteinte ou s'il y a lieu de traiter les écritures de la recourante comme recours constitutionnel subsidiaire peut cependant demeurer indécise en l'espèce dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée (arrêt 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2, publié in PJA 2013 p. 1534; cf.  infra consid. 2.1). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
8
2.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. art. 75 al. 1 LTF), l'invocation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié 
9
3. Le litige porte sur la charge fiscale supportée par les parties.
10
4. La recourante se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit.
11
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. La recourante reproche principalement à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision inéquitable en omettant de tenir compte d'un impôt dans ses charges alors qu'elle l'a fait dans celles de l'intimé. Elle affirme qu'il est manifeste qu'au vu de ses revenus mensuels, soit 6'100 fr. d'indemnités versées par l'assurance-chômage et 5'000 fr. de pension, une charge fiscale est établie, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas allégué ni démontré s'être acquittée ou devoir s'acquitter d'un impôt pour l'année 2012.
12
4.1.2. La recourante semble aussi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte de la charge fiscale de l'intimé alors que, selon elle, celui-ci aurait accepté qu'on ne prenne pas ses impôts en compte, faute d'avoir formé un appel contre la première décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2013. Néanmoins, la recourante affirme également dans son recours, " qu'elle ne conteste pas (...) le fait que le juge d'appel ait tenu compte des impôts courants dans les charges incompressibles de l'intimé au vu de la situation plutôt favorable des parties ", affirmation qu'elle réitère deux fois par la suite.
13
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et les références, publié 
14
4.2.2. En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401, publié 
15
4.3. En l'espèce, l'un des deux objets de l'appel interjeté par l'époux le 28 octobre 2013 était précisément sa charge fiscale, dont il requerrait la prise en compte au vu de la situation financière favorable des parties; il a de plus produit en instance cantonale sa taxation séparée du 11 octobre 2013 pour l'année 2012. Malgré cela, la recourante n'a formulé, devant l'instance cantonale, aucun allégué selon lequel, à supposer que l'on prenne en compte la charge fiscale de son époux, il faudrait alors prendre en compte la sienne au motif qu'elle en supportait également une et s'en acquittait régulièrement. Elle n'a pas non plus allégué le moindre fait à cet égard à l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2014.
16
5. La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits.
17
5.1. La recourante présente deux calculs de la charge fiscale qui devrait, selon elle, être retenue dans le budget de l'intimé, en utilisant la calculette des impôts 2013 disponible sur le site de l'administration fiscale du canton de Vaud. L'un présente un résultat de 2'145 fr. d'acomptes mensuels, dans l'hypothèse d'une contribution d'entretien fixée à 6'000 fr. du 1
18
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. La partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2).
19
5.2.2. En l'espèce, la recourante admet elle-même une charge fiscale de l'intimé d'un montant de 2'430 fr. Si l'on substitue ce montant à celui de 2'700 fr. retenu par l'autorité cantonale, on aboutit à une différence de 127 fr. par mois sur la pension attribuée (revenus totaux du couple: 22'937 fr., charges incompressibles totales du couple: 16'551 fr. 45, avoir disponible du couple: 6'385 fr. 55, réparti à raison de 40% pour l'intimé et 60% pour la recourante; celle-ci a dès lors droit à un montant de 3'831 fr. qui, additionné à son découvert de 1'296 fr. 30, donnerait lieu à une pension de 5'127 fr., au lieu de celle de 5'000 fr. fixée par l'autorité cantonale).
20
6. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera à l'intimé une indemnité de dépens de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 juin 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).