BGer 4A_160/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_160/2014 vom 01.07.2014 | |
{T 0/2}
| |
4A_160/2014
|
Arrêt du 1er juillet 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Kolly, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme Monti.
|
Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Marco Rossi,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Société B.________, représentée par Me Karin Etter,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
contrat de bail; résiliation; principe de la double instance,
| |
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
| |
10 février 2014 par la Chambre des baux et loyers
| |
de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Le Juge unique, | |
Vu le recours en matière civile exercé par A.________ contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
| |
vu l'ordonnance du 12 mai 2014 rejetant la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;
| |
vu l'ordonnance du 14 mai 2014 impartissant à celui-ci un délai au 30 mai 2014 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.;
| |
vu l'ordonnance du 5 juin 2014 constatant le défaut de paiement et fixant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 20 juin 2014 pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours;
| |
vu l'avis interne du 30 juin 2014, dans lequel la Caisse du Tribunal fédéral constate que l'avance de frais n'a pas été payée;
| |
Considérant que l'art. 62 al. 3 LTF impose au juge instructeur de fixer un délai approprié pour fournir l'avance de frais et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, d'impartir un délai supplémentaire;
| |
que selon cette même disposition, le recours est irrecevable si l'avance n'a pas été versée dans ce second délai,
| |
que cette hypothèse étant vérifiée en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
|
Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 1er juillet 2014
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : La Greffière :
| |
Kolly Monti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |