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Informationen zum Dokument  BGer 5A_338/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_338/2014 vom 02.07.2014
 
{T 0/2}
 
5A_338/2014
 
 
Arrêt du 2 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A. X.________,
 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B. X.________,
 
représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
 
avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. B.X.________, née en 1980, et A.X.________, né en 1970, se sont mariés le 1 er février 2003. De leur union sont issus trois enfants, soit les jumeaux C.________ et D.________, nés en 2005, et E.________, né en 2007.
1
 
B.
 
B.a. Le 11 janvier 2013, B.X.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une requête de mesures pré-provisionnelles urgentes et de mesures protectrices de l'union conjugale.
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B.b. Statuant par arrêt du 24 mars 2014, expédié le même jour, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel. Elle a ainsi fixé, avec effet au 10 février 2013, la contribution à l'entretien de C.________ et D.________ à 755 fr. par mois chacun, et celle de E.________ à 526 fr., somme portée à 655 fr. par mois à compter du 1
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C. Par acte du 24 avril 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse et que tous les frais d'appel et de première instance sont mis à la charge de cette dernière, y compris une équitable indemnité pour les dépens de son conseil. Il sollicite au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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D. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B.X.________ a conclu, principalement, à son rejet et, subsidiairement, à ce que l'effet suspensif ne porte que sur les contributions d'entretien échues. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396 s.), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592).
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2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).
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3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec le revenu supplémentaire pris en compte par la cour cantonale au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que l'indemnité forfaitaire de 1'974 fr. 80 versée par son employeur en remboursement de ses frais professionnels couvrait dans son intégralité des dépenses effectives.
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3.1. Le recourant conteste en premier lieu le montant des frais de véhicule arrêté par la cour cantonale à 772 fr. 40 au lieu des 1'440 fr. allégués. Pour parvenir au montant précité, la cour cantonale a appliqué la méthode exposée par Collaud (Le minimum vital élargi du droit de la famille, 
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3.2. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en compte le montant de 181 fr. 50 allégué au titre des frais de repas pris à l'extérieur. A cet égard, les juges précédents ont constaté que le recourant avait déclaré, lors de son interrogatoire, qu'il rentrait " assez régulièrement " chez lui à l'heure de midi, ce qui était corroboré par le décompte qu'il avait fourni dans lequel étaient comptabilisés deux allers-retours, chaque jour, entre la localité où il rencontre ses clients et son domicile. Par ailleurs, l'argument selon lequel il n'avait pas conservé ses factures (" tickets ") de restaurant en raison du fait qu'il n'avait pas à justifier ces éléments auprès du fisc n'était pas convaincant.
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3.3. Le recourant se plaint enfin du fait que la cour cantonale a, faute de justificatifs, refusé de prendre en considération les frais de représentation estimés à 220 fr. par mois. Il s'agirait pourtant de frais " classiques et inhérents à la profession " (cadeaux et verrées offerts à la clientèle), dont les factures y relatives n'auraient pas à être conservées. Une telle motivation ne répond, elle aussi, à l'évidence pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable.
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4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Une indemnité de 200 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à la charge du recourant.
 
5. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 2 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
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