BGer 9C_424/2014 | |||
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BGer 9C_424/2014 vom 04.07.2014 | |
{T 0/2}
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9C_424/2014
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Arrêt du 4 juillet 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité
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du canton de Fribourg,
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route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Charles Guerry, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 8 avril 2014.
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Vu : | |
la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision du droit à la rente d'invalidité présentée le 17 septembre 2004 par A.________,
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le recours formé le 16 août 2011 par l'assuré devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
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le jugement du 8 avril 2014, par lequel la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2008,
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le recours formé le 28 mai 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
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le courrier du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal fédéral a imparti à l'office recourant un délai échéant le 24 juin 2014 pour se déterminer sur l'observation du délai de recours,
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l'absence de détermination de l'office recourant,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que le jugement attaqué a été notifié à l'office recourant le 16 avril 2014, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. b LTF),
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que dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence à courir le premier jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également arrêt 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et les références),
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qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le 28 avril 2014 pour arriver à échéance le 27 mai 2014 (art. 45 al. 1 LTF),
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que, remis à la Poste suisse le 28 mai 2014, le recours est tardif,
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que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Meyer Piguet
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