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Informationen zum Dokument  BGer 5A_550/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_550/2014 vom 08.07.2014
 
{T 0/2}
 
5A_550/2014
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
partage successoral,
 
recours contre la décision de la Cour suprême
 
du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile,
 
du 26 juin 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 26 juin 2014, la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, n'est pas entrée en matière sur les requêtes de révision déposées par A.________ les 10, 16 et 17 juin 2014;
 
que l'autorité cantonale a considéré que les procédures critiquées, ayant trait au partage d'une succession, avaient chacune abouti à un jugement entré en force de chose jugée, que le demandeur ne rendait vraisemblable aucun motif de révision, que les délais seraient de toute manière échus depuis plusieurs années, qu'il n'y avait pas non plus lieu d'engager une procédure disciplinaire contre un ancien magistrat, que, sa cause étant d'emblée dépourvue de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire devait être rejetée, et, enfin, que toute écriture du même genre serait classée sans suite;
 
que le recours en matière civile du 2 juillet 2014 interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________ doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. let. b et c LTF), ce courrier ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et le recourant procédant de plus de manière abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF);
 
que, le recours étant dénué de toute chance de succès, la requête implicite d'assistance judiciaire qu'il contient doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre qui serait déposée à l'avenir en lien avec cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 8 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
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