BGer 6B_506/2014 | |||
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BGer 6B_506/2014 vom 08.07.2014 | |
{T 0/2}
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6B_506/2014
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Arrêt du 8 juillet 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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2. Y.________, représenté par
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Me Stéphanie Schweizer, avocate,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 4 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 4 avril 2014, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2013 sur sa plainte contre Y.________ pour corruption active d'agents publics suisses. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle demande l'annulation.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
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2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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2.4. Tout au plus, cette dernière pourrait-elle être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En tant qu'elle critique l'application du principe ne bis in idem, elle argue d'un moyen irrecevable, à défaut précisément de pouvoir être séparé du fond.
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2.5. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 8 juillet 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Gehring
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