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Informationen zum Dokument  BGer 6B_636/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_636/2014 vom 10.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_636/2014
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, prescription, infraction à caractère sexuel, blanchiment d'argent,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
 
recours en matière pénale, du 21 mai 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel contre un arrêt du 21 mai 2014, par lequel l'autorité cantonale de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, le recours formé par X.________ contre une décision de non-entrée en matière rendue le 14 février 2014 par le procureur du Parquet régional de Neuchâtel. En résumé, la cour cantonale a jugé qu'en sa seule qualité de dénonciateur d'infractions à l'art. 187 CP et à l'art. 305bis CP, X.________ n'avait pas qualité pour recourir. Au surplus, les faits à caractère sexuel dénoncés étaient prescrits et les autres agissements rapportés ne contenaient aucun indice qu'un crime eût pu constituer une infraction préalable à d'éventuels actes de blanchiment.
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2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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2.1. Le recours en matière pénale est ouvert pour contester les décisions de dernière instance cantonale relatives au refus d'entrer en matière ou au classement d'une plainte ou d'une dénonciation (art. 78 LTF). Le recours constitutionnel est exclu (art. 113 LTF).
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2.2. En se bornant à discuter les motifs du classement d'infractions poursuivies d'office, le recourant qui n'allègue ni être victime ni même simple lésé mais revêt tout au plus la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), n'établit pas disposer d'un intérêt juridique fondant sa qualité pour recourir en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b LTF), comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
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2.3. Au demeurant, la décision entreprise est fondée sur une double motivation, dont les deux pans (défaut de qualité pour recourir, d'une part, et conditions du classement, d'autre part), suffisent chacun à sceller l'issue de la procédure. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). En l'espèce, le recourant remet exclusivement en cause les motifs du classement, sans discuter sa qualité pour recourir devant la cour cantonale, de sorte que son recours en matière pénale est irrecevable pour ce motif également.
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3. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 10 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Mathys  Vallat
 
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