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Informationen zum Dokument  BGer 9C_530/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_530/2014 vom 10.07.2014
 
{T 0/2}
 
9C_530/2014
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, France,
 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 mai 2014.
 
 
Vu :
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 mai 2014,
 
le recours de A.________ formé le 21 mai 2014 (timbre postal) contre ce jugement annonçant la remise ultérieure de documents complémentaires,
 
l'écriture de l'assuré postée le 2 juillet 2014 (timbre postal) par laquelle celui-ci réitérait son recours et déposait deux certificats médicaux ainsi qu'un avis d'arrêt de travail,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le tribunal de première instance a réformé la décision administrative, qui allouait au recourant une rente entière pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011, et lui a octroyé une demi-rente pour la période allant du 1er juin au 30 août 2010, une rente entière pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, puis un quart de rente dès le 1er décembre 2011,
 
que, dans sa première écriture du 21 mai 2014, l'assuré s'est contenté de déclarer sa volonté de recourir contre le jugement du tribunal administratif fédéral, sans énoncer les motifs justifiant son recours, ni expliquer ce qu'il entendait obtenir,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal de première instance seraient manifestement inexactes (soit insoutenables ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération l'écriture du 2 juillet 2014 - qui, malgré les documents annexés, ne remplit de toute façon pas les conditions de l'art. 42 LTF - dès lors qu'elle a été postée après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF),
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  Le Greffier :
 
Meyer  Cretton
 
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