VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_200/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_200/2014 vom 15.07.2014
 
{T 0/2}
 
1B_200/2014
 
 
Arrêt du 15 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Josepha  Wohnrau, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimée.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 avril 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 4 août 2011, A.A.________ (ci-après: le plaignant ou le recourant), fils de B.A.________ et de C.________, a déposé plainte pénale pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent contre D.A.________ - épouse de son père - et les enfants de ceux-ci, E.A.________ et F.A.________ (ci-après: les personnes mises en cause). Le plaignant leur reprochait en substance d'avoir, dans le cadre de la succession de B.A.________, caché des biens et retenu des informations permettant d'établir la masse successorale.
1
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le 19 avril 2012 la requête de récusation de la Procureure de la République et canton de Genève en charge de l'instruction de la cause susmentionnée déposée par A.A.________; cet arrêt a été confirmé le 13 août 2012 par le Tribunal fédéral (cause 1B_292/2012).
2
Dans la suite de l'instruction, le plaignant, E.A.________ et F.A.________ ont été entendus le 12 novembre 2012 et le Ministère public a ordonné le 11 décembre suivant le séquestre de documents bancaires, décision confirmée par la Chambre pénale de recours le 8 mars 2013. E.A.________, F.A.________ et D.A.________ ont été auditionnés le 12 novembre 2013 en présence du plaignant. Les 13, 18 et 22 novembre 2013, ce dernier a déposé différentes réquisitions de preuves, requêtes rejetées par la Procureure le 25 novembre 2013; le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours le 22 janvier 2014. Le 21 janvier 2014, le Ministère public a entendu, en présence de A.A.________ et de son mandataire, E.A.________ et F.A.________; à la suite du fax de l'avocat du plaignant contestant en substance le déroulement de cette séance, la Procureure a expliqué que tant A.A.________ que son avocat n'avaient pourtant pas apporté de correction au procès-verbal lorsque cette occasion leur avait été donnée. Donnant suite à différents échanges d'écritures - dont celui de A.A.________ du 27 janvier 2014 relevant qu'aucune demande de récusation n'avait été déposée -, la Procureure a ouvert le 4 février 2014 la consultation du dossier pour les parties; cette ordonnance a été confirmée le 17 avril 2014 par l'autorité de recours.
3
B. Le 4 février 2014, le plaignant a déposé une demande de récusation de la Procureure, requête déclarée irrecevable, subsidiairement infondée, le 29 avril 2014 par la Chambre pénale de recours.
4
C. Par mémoire du 30 mai 2014, A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'admission de sa requête de récusation de la Procureure.
5
Invitée à se déterminer, la juridiction précédente s'est référée aux considérants de sa décision, adressant par ailleurs son dossier, ainsi que celui de l'instruction. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et la conclusion qui y est prise est recevable (art. 107 al. 2 LTF).
7
2. La motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
8
2.1. A titre de motivation principale, la Chambre pénale de recours a retenu que la requête de récusation était tardive, donc irrecevable. Elle a en effet considéré qu'en raison de l'écoulement du temps (14 jours après la menace d'expulsion de séance formée à l'encontre du mandataire du plaignant [le 21 janvier 2014] et 2 mois depuis le dernier refus de la magistrate de procéder à des actes d'instruction [le 2 décembre 2013]), le droit de demander la récusation de la Procureure était périmé (raisonnement au demeurant conforme à la jurisprudence, cf. notamment arrêt 1B_60/2014 du 1
9
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que sa requête de récusation du 4 février 2014 ne serait pas tardive, ne se conformant ainsi pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF. Partant, son recours est irrecevable.
10
2.2. Au demeurant, ainsi que l'a rappelé à juste titre la juridiction précédente, si la Procureure effectue une appréciation différente des éléments de preuve figurant au dossier que celle voulue par le recourant, cela ne constitue pas un motif de récusation; il en résulte que les nombreux éléments développés dans le mémoire par le recourant afin d'étayer sa propre version ne lui sont d'aucun secours (cf. en particulier la longue partie "faits" et les griefs en lien avec l'art. 310 CPP). C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il ne peut être reproché à la cour cantonale une violation du droit d'être entendu - a fortiori d'avoir procédé de manière arbitraire - lorsqu'elle ne s'est pas prononcée spécifiquement sur les pièces produites le 20 février 2014, documents permettant, selon le recourant, de confirmer les accusations émises l'encontre des personnes mises en cause (cf. ad 4 de ladite écriture). De plus, si le recourant entend se plaindre de déni de justice (cf. les retards allégués), des actes du Ministère public au cours de l'instruction (cf. notamment les refus de procéder à ses réquisitions de preuves, l'établissement des procès-verbaux) ou des décisions - à venir - sur le fond, il lui appartient d'utiliser les voies de droit y relatives (cf. en particulier art. 393, 322, 354 et/ou 398 CPP); il ne peut en revanche utiliser la procédure de récusation pour tenter de faire corriger les prononcés qui lui seraient défavorables ou pour pallier l'absence de recours déposé en temps voulu.
11
Sur le fond, le raisonnement de la cour cantonale ne prête d'ailleurs pas non plus le flanc à la critique. Ainsi, une erreur grave de la Procureure ne résulte en particulier pas de la "boutade" manifestement ironique (cf. les observations de celle-ci sur la requête de récusation) émise lors de l'audience du 12 novembre 2013- par ailleurs non protocolée - dès lors que celle-ci ne concernait pas le recourant, mais l'une des personnes mises en cause. Quant à la menace d'expulsion du mandataire du recourant lors de l'audience du 21 janvier 2014, cette injonction n'a pas été donnée à la suite des premières interventions de l'avocat, mais après que celui-ci a continué à couper la parole de la Procureure alors qu'elle avait pourtant accédé en partie à ses demandes (cf. la reproduction du procès-verbal figurant à la let. u du jugement attaqué).
12
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Procureure Josepha Wohnrau et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Kropf
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).