BGer 1C_190/2014 | |||
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BGer 1C_190/2014 vom 15.07.2014 | |
{T 0/2}
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1C_190/2014
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Ordonnance du 15 juillet 2014
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Damien Bender, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Commune de Sion, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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autorisation de construire; irrecevabilité d'une requête d'effet suspensif et refus de mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014.
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Vu: | |
la décision de la Commune de Sion du 25 avril 2013 qui délivre à la B.________ l'autorisation de construire un passage inférieur pour les piétons et les petits véhicules d'entretien sous la rue de la Traversière, à Sion, et qui lève l'opposition à ce projet présentée par A.________,
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le recours formé le 29 juillet 2013 par l'opposante contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais,
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la décision de cette juridiction du 18 septembre 2013, qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution des travaux présentées par A.________,
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l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014, qui rejette le recours déposé par A.________ contre cette décision,
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le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
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les observations de la B.________, de la Commune de Sion et du Conseil d'Etat, qui concluent au rejet du recours,
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les ordonnances présidentielles rendues les 23 juin et 3 juillet 2014,
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la lettre du 14 juillet 2014 par laquelle A.________ déclare retirer son recours en plein accord avec la B.________ qui renonce à tous dépens;
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considérant: | |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au regard des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge de la recourante sera arrêté à 800 fr.,
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qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens;
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par ces motifs, le Président ordonne: | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 juillet 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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