BGer 1C_192/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_192/2014 vom 15.07.2014 | |
{T 0/2}
| |
1C_192/2014
| |
Ordonnance du 15 juillet 2014
|
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
C.________,
| |
représenté par Me Damien Bender, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________,
| |
intimée,
| |
Commune de Sion, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
| |
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
| |
Objet
| |
autorisation de construire; irrecevabilité d'une requête d'effet suspensif et refus de mesures provisionnelles,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014.
|
Vu : | |
la décision de la Commune de Sion du 25 avril 2013 qui délivre à B.________ l'autorisation de construire un passage inférieur pour les piétons et les petits véhicules d'entretien sous la rue de la Traversière, à Sion, et qui lève l'opposition à ce projet présentée par C.________,
| |
le recours formé le 29 juillet 2013 par l'opposant contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais,
| |
la décision de cette juridiction du 18 septembre 2013, qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution des travaux présentées par C.________,
| |
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014, qui rejette le recours déposé par C.________ contre cette décision,
| |
le recours en matière de droit public interjeté par C.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
| |
les observations de B.________, de la Commune de Sion et du Conseil d'Etat, qui concluent au rejet du recours,
| |
les ordonnances présidentielles rendues les 23 juin et 3 juillet 2014,
| |
la lettre du 14 juillet 2014 par laquelle C.________ déclare retirer son recours en plein accord avec B.________ qui renonce à tous dépens;
|
considérant : | |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
| |
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
| |
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
| |
qu'au regard des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge du recourant sera arrêté à 800 fr.,
| |
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens;
|
par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Il n'est pas alloué de dépens.
| |
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 15 juillet 2014
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Le Greffier :
| |
Fonjallaz Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |