BGer 6B_704/2014 | |||
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BGer 6B_704/2014 vom 18.07.2014 | |
{T 0/2}
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6B_704/2014
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Arrêt du 18 juillet 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière
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(dénonciation calomnieuse, plainte abusive etc. ),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2013 (refus d'entrer en matière). Cet arrêt a été adressé au recourant le 20 mai 2014 sous pli recommandé, retiré le jour suivant. Par lettre du 12 juin 2014, X.________ a informé la cour cantonale de son intention de recourir contre ce prononcé, précisant qu'un mémoire serait adressé en temps opportun au Tribunal fédéral. Cet écrit a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par lettre du 27 juin 2014, le Président de la cour de céans a informé X.________ que, dans la mesure où il n'apparaissait pas que l'écrit du 12 juin constituât le mémoire de recours annoncé, le Tribunal fédéral renonçait à ouvrir un dossier. Un délai au 14 juillet 2014 a été imparti à l'intéressé pour communiquer un éventuel avis contraire et, cas échéant, produire la décision attaquée. Le 14 juillet 2014, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 28 mars 2014, accompagné de l'annexe requise.
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2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 II 244consid. 2.1 p. 245 s.).
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3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cela exclut l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 18 juillet 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Mathys Vallat
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