VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_272/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_272/2014 vom 21.07.2014
 
{T 0/2}
 
5A_272/2014
 
 
Arrêt du 21 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Olivier Righetti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 1.
 
Objet
 
état des charges ; contestation des créances,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 mars 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________ et C.A.________, copropriétaires chacun pour une demie des parcelles vvv et www (formée de deux parts de copropriété dont la xxx appartient à A.A.________) de la Commune de X.________, font l'objet de poursuites en réalisation de gage immobilier. Le 21 juin 2011, la Banque B.________, créancière gagiste, a requis la vente des gages, soit les immeubles précités.
1
A.b. Le 10 mai 2013, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) a avisé les parties que la vente des parcelles avait été fixée au 30 septembre 2013. Avis en est paru dans la FAO le 28 mai 2013, avec délai au 17 juin 2013 aux personnes concernées pour produire leurs prétentions sur les immeubles en cause.
2
A.c. Le 1
3
A.c.a. S'agissant de celui relatif à la parcelle vvv, il en ressortait sous " A. Créances garanties par gage immobilier ", point n° 1, une créance de la Banque B.________ d'un montant total de 3'061'983 fr. 50, garantie par une " cédule hypothécaire sur papier au porteur, Fr. 2'000'000.00 intérêt max 10 %, droit de gage individuel, grevant la parcelle précitée en premier rang ", " payable avant EC n
4
A.c.b. Le 12 juillet 2013, A.A.________ a formé opposition contre les états des charges. Il contestait le calcul du montant des intérêts au taux maximum de 10 % prévu par les cédules au lieu du taux conventionnel de 8,5 %, le montant des frais de mainlevée, et, pour la parcelle www, la prise en compte des dépens, ainsi que le montant de la créance de la Banque B.________ figurant dans la rubrique " séquestre, restriction du droit d'aliéner ".
5
 
B.
 
B.a. Le 22 août 2013, A.A.________ a formé deux plaintes contre les avis précités. Il estimait que c'était à la Banque B.________ que l'office aurait dû impartir un délai pour ouvrir action en constatation de ses droits et que c'était à la créancière d'avoir le rôle de demanderesse, alors que lui-même devait assumer celui de défendeur. Il faisait valoir qu'il ne contestait pas le gage, c'est-à-dire le contenu du registre foncier, mais uniquement les sommes garanties par le gage.
6
B.b. Par acte du 9 décembre 2013, A.A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, concluant à l'admission de ses plaintes.
7
C. Par mémoire du 3 avril 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est imparti un délai de 20 jours à la Banque B.________ pour déposer une action à la suite de l'opposition à l'état des charges qu'il a formée le 12 juillet 2013 dans le cadre de la réalisation forcée de la parcelle vvv de X.________, d'une part, et de la parcelle www de X.________, d'autre part. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 39 ORFI et 107 al. 5 LP, ainsi que d'arbitraire et de violation du droit dans l'établissement des faits.
8
D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2014, le Président de la Cour de céans a décidé que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). L'effet suspensif au recours ayant été accordé le 7 avril 2014 et l'autorité compétente ayant rayé les causes du rôle suite au désistement du recourant aux actions en contestation de l'état des charges qu'il a introduites, le recourant conserve un intérêt à ce que soit tranchée la question de la répartition des rôles dans la procédure d'épuration (art. 76 al. 1 let. b LTF).
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ( "principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
11
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 1.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Pour fonder sa décision, la cour cantonale a interprété l'art. 39 ORFI en ce sens qu'à l'instar de la possession en matière mobilière, l'inscription au registre foncier crée une présomption en faveur de celui qui en bénéficie: ainsi, si le créancier se prévaut d'un droit inscrit au registre foncier, c'est le débiteur qui s'y oppose qui doit ouvrir action; en revanche, si le créancier se prévaut d'un droit non inscrit au registre foncier, et que le débiteur le conteste, c'est au créancier d'ouvrir action. Or, en l'occurrence, il s'avérait que le recourant ne contestait pas seulement le montant des intérêts, des frais et des dépens, mais aussi le fait que le gage s'étendît à ces prétentions. C'était donc à lui d'assumer le rôle de demandeur. Quant aux créances portées à l'état des charges ensuite du séquestre, la cour cantonale a constaté qu'elles l'avaient été conformément à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner, qu'elles n'étaient chiffrées qu'à titre indicatif, et qu'elles feraient ultérieurement l'objet d'un état de collocation. Il y avait ainsi lieu de confirmer le prononcé de première instance.
13
3.2. S'agissant des intérêts, des frais de mainlevée et des dépens, le recourant prétend tout d'abord qu'il ne conteste pas le taux maximum de 10 % inscrit au registre foncier mais réclame seulement l'application du taux conventionnel de 8,5 %, conformément à l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC. Il soutient ensuite que les frais de mainlevée et les dépens ne font pas partie des frais de poursuite, l'art. 818 al. 1 ch. 2 CC ne se référant pas à des frais de justice au sens large. S'agissant de la créance pour laquelle la banque a obtenu un séquestre, le recourant prétend que cette créance n'est pas garantie par gage, qu'il ne conteste que son montant et que c'est à tort que l'autorité cantonale s'est référée à l'art. 146 LP, cette norme ne s'appliquant pas à la procédure de réalisation du gage immobilier et, au demeurant, ses conditions n'étant pas réalisées.
14
4. La question qui se pose est celle de la répartition du rôle des parties dans la procédure d'épuration de l'état des charges.
15
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. Selon les art. 140 al. 2 1
16
4.1.2. Selon l'art. 39 1ère phr. ORFI, applicable par renvoi de l'art. 102 ORFI, si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107 al. 5 LP. Il doit donc répartir les rôles dans la procédure d'épuration de l'état des charges et assigner un délai péremptoire de vingt jours au demandeur pour ouvrir action (François Bohnet, Actions civiles, 2014, p. 1366). Sa décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 17 LP; arrêt 7B.22/2000 du 9 février 2000 consid. 1; entre autres: Marc Bernheim/Philipp Känzig, 
17
4.1.3. L'art. 39 2ème phr. ORFI est un cas d'application du principe selon lequel, en cas de contestations relatives à des droits sur des immeubles, le délai pour ouvrir action doit être imparti à celui dont les revendications vont à l'encontre des inscriptions ou annotations du registre foncier (ATF 72 III 44 [49]; entre autres: JENT-S ørensen, 
18
4.2. En l'espèce, le raisonnement de l'autorité supérieure de surveillance (cf. 
19
5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit également être condamné au paiement des dépens de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 21 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).