BGer 6B_193/2014 | |||
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BGer 6B_193/2014 vom 21.07.2014 | |
{T 0/2}
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6B_193/2014
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Arrêt du 21 juillet 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière: Mme Boëton.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. Y.________, représenté par Me François Pidoux, avocat,
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intimés.
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Objet
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Lésions corporelles simples, indemnité,
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recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2013.
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Faits : | |
A. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de X.________, partie plaignante. Il l'a en outre condamné au paiement immédiat en faveur de la victime, de la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (chiffre IV) et de la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (chiffre V).
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Devant le Tribunal de police, X.________, qui réclamait initialement 53'960 fr. à titre de dommages et intérêts, a en définitive réduit ses conclusions à 10'000 fr., montant qui lui a été alloué en totalité.
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B. Par jugement du 14 octobre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par Y.________ contre ce jugement et admis partiellement l'appel de X.________ en ce sens qu'elle a arrêté le montant de l'indemnité pour tort moral à 5'000 fr. Pour le surplus, elle a rejeté ses conclusions principales tendant à l'annulation des chiffres IV et V du jugement et à son renvoi à agir par la voie civile contre Y.________, ainsi que ses conclusions subsidiaires visant à réserver la révision du chiffre V du jugement qui lui allouait la somme de 10'000 fr. pendant un délai de deux ans à compter du jour où l'arrêt à venir sera rendu.
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Le jugement repose pour l'essentiel sur les faits suivants:
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Le 29 décembre 2010 vers 16h00, X.________, qui se trouvait au volant de son véhicule, n'a pas pu accéder à sa place de parc en raison d'un véhicule qui entravait le passage. Ses interpellations des personnes présentes pour faire dégager le véhicule sont restées ignorées. Il s'en est suivi une vive altercation verbale avec Y.________, qui l'a ensuite empoignée, l'a traînée au bord de la route et l'a poussée violemment au bas d'un talus enneigé avant de quitter les lieux.
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X.________ a souffert en raison de cette chute de multiples contusions. Elle est depuis lors en arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée. Elle souffre encore notamment d'un trouble important de l'équilibre et de la marche ainsi que de fortes douleurs. Elle présente en outre un syndrome de stress post-traumatique qui s'est installé sous forme d'état dépressif sévère. Cette symptomatologie réactionnelle est venue perturber et désorganiser gravement un fonctionnement de personnalité de type dysharmonie évolutive.
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C. X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement de la cour d'appel. Elle conclut au maintien du point du dispositif qui lui octroie une indemnité de 10'000 fr., mais demande que soit réservée la révision de ladite indemnité pendant un délai de deux ans à compter du jour où l'arrêt à venir du Tribunal fédéral sera rendu.
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Considérant en droit : | |
1. La dernière instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Quand bien même les conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral portent uniquement sur les conclusions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss).
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Tel est le cas en l'espèce. La recourante, dont la qualité de partie plaignante en tant que lésée est établie (art. 104 al. 1 let. b CPP cum art. 115 CPP et art. 118 al. 1 CPP), a participé à la procédure pénale en faisant valoir par adhésion des conclusions civiles déduites de l'infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP et art. 122 al. 1 CPP); elle a qualité pour agir en tant qu'elle se plaint qu'il n'a pas été donné suite à sa conclusion visant à obtenir une réserve du jugement sur l'évolution de son dommage.
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2. La cour d'appel pénale a jugé qu'il appartenait au demandeur de formuler ses conclusions et de délimiter le cadre de celles-ci. La partie plaignante ne pouvait en appel aller au-delà des conclusions formulées en première instance, sauf si elle avait clairement délimité son dommage dans le temps et avait indiqué qu'il était évolutif. Elle a ainsi constaté que la recourante avait expressément limité ses conclusions à un dommage de 10'000 fr. et à un tort moral de 5'000 fr. Elle n'avait pas requis qu'il lui fût donné acte de ses réserves civiles. Aussi, dans la mesure où elle avait formulé ses conclusions et demandé au juge pénal de statuer, ce qu'il avait fait, elle ne saurait en deuxième instance requérir autre chose. En lien avec l'indemnité de 10'000 fr., la cour d'appel a relevé que l'agression en question, bien que traumatisante, ne pouvait pas entraîner selon le cours ordinaire des choses, une incapacité de travail d'environ 33 mois. Le montant alloué de 10'000 fr. qui correspondait à un peu plus de 8 mois de salaire tenait largement compte de la situation personnelle particulière et notamment d'une certaine fragilité physique et psychique préexistante au traumatisme subi le 29 décembre 2010.
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2.1. La recourante soutient que l'autorité cantonale aurait dû d'office réserver une procédure de révision du jugement en vue de l'évolution de son dommage arrêté à 10'000 fr. pendant une durée de deux ans en application de l'art. 46 al. 2 CO. Elle y voit une violation du droit fédéral.
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2.2. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ( JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406 n° 16077; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n° 23 ad art. 122 CPP). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1; voir aussi ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; ANNETTE DOLGE, op. cit., n° 25 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 2 ad art. 123 CPP).
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Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions ( JEANDIN/MATZ, op cit., n° 4 ad art. 123 CPP). Il bénéficie toutefois d'une certaine souplesse puisqu'il peut conclure et motiver jusqu'au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu'au stade final des plaidoiries ( JEANDIN/MATZ op. cit., n° 13 ad art. 123 CPP; ANNETTE DOLGE, op. cit., n° 1 ad art. 123 CPP).
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L'art. 46 al. 2 CO permet au juge de réserver une révision du jugement pendant un délai de 2 ans lorsqu'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. Selon la jurisprudence, cette faculté vise une prétention sur laquelle le juge a statué, mais dont le fondement s'est modifié depuis le jugement (arrêt C66/CG 1ère Cour civile du 3 avril 1962 consid. 1). Le but de la disposition est d'écarter l'exception de la "res iudicata" et de rendre possible un jugement ultérieur sur le même objet ( ROLAND BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, n° 612). La réserve de révision est exceptionnelle (ATF 57 II 58 p. 59; 32 II 459 consid. 3 p. 462). Le juge peut en décider d'office, indépendamment des conclusions des parties, à tous les stades de la procédure, y compris devant le Tribunal fédéral, mais il ne doit en faire usage qu'avec retenue (ATF 57 II 58 p. 59; arrêt 5P.98/2005 consid. 2.2 et les références citées). L'application très restrictive de l'art. 46 al. 2 CO a pour effet que cette disposition n'est que rarement utilisée ( FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 31 ad art. 46 CO). La disposition suppose l'existence de doutes justifiés portant sur des modifications importantes et essentielles des suites des lésions corporelles (arrêt 4C.194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 7, non publié in ATF 129 III 135) ou, formulé autrement, l'incertitude doit être importante ( ROLAND BREHM, op. cit. n° 614 ss). Cette faculté qui est réservée au juge ne dispense pas pour autant la partie du fardeau de l'allégation et de la preuve que des doutes justifiés subsistent.
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2.3. Compte tenu de la particularité de l'art. 46 al. 2 CO, qui constitue une exception à l'autorité de la chose jugée que le juge peut appliquer d'office à tous les stades de la procédure, la recourante était recevable à l'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel, l'art. 123 al. 2 CPP étant sans portée à cet égard. Sa requête est toutefois infondée.
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En l'espèce, la cour d'appel a retenu que la recourante avait volontairement limité son dommage pour obtenir satisfaction sans avoir besoin d'entamer une procédure civile et pour en finir avec cette affaire. Elle a également constaté que la recourante n'avait pas limité son dommage dans le temps, ni indiqué qu'il était évolutif. Sans émettre la moindre critique d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF) sur ces constatations qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), la recourante se prévaut du certificat médical du 15 mars 2013 du Dr Z.________. Cette pièce, qui ne ressort pas du jugement entrepris et à propos de laquelle la recourante ne fait pas valoir qu'elle a été arbitrairement omise, constitue une pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Aussi, faute de tout élément permettant de considérer l'existence de doutes justifiés portant sur des modifications importantes et essentielles des suites des lésions corporelles, ce qu'il appartenait à la recourante d'alléguer et de prouver en vertu de la maxime de disposition, la cour d'appel était fondée à ne pas donner suite à la conclusion visant à réserver dans le dispositif une révision du jugement, l'art. 46 al. 2 CO ne trouvant pas application au cas d'espèce, ce d'autant que cette disposition constitue une réserve exceptionnelle dont le juge usera avec grande circonspection. La recourante disposait en outre d'autres possibilités de réserver son dommage. Elle avait aussi la possibilité de retirer (partiellement) l'action civile avant la clôture des débats, sans que cela ne constitue une renonciation à ses droits qu'elle aurait pu à nouveau faire valoir par la voie civile (art. 122 al. 4 CPP). Elle aurait également pu limiter ses prétentions à certains postes du dommage, laissant ainsi ouverte la voie civile pour un éventuel dommage futur (cf. art. 86 CPC: action partielle).
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3. La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de lui désigner un nouveau conseil. La recourante supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 juillet 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Boëton
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