BGer 5D_103/2014 | |||
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BGer 5D_103/2014 vom 23.07.2014 | |
{T 0/2}
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5D_103/2014
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Arrêt du 23 juillet 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains.
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Objet
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assistance judiciaire (divorce),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 1er avril 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 1 er avril 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 14 mars 2014 fixant l'indemnité du conseil d'office du recourant à 17'655 fr. 70, TVA et débours compris, et disant que le recourant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laquelle est dans l'immédiat supportée par l'Etat;
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que l'autorité cantonale a retenu que l'assistance judiciaire avait été accordée au recourant, sous réserve d'une contribution mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mars 2007, pour sa procédure de divorce le 6 février 2007, que son obligation de rembourser était sans lien avec les dépens qui lui avaient été accordés dans le jugement de divorce ou la capacité de la partie adverse de les lui verser mais de sa situation financière, qui révélait en l'occurrence un disponible de 1'716 fr. 40 par mois, de sorte qu'il n'y avait pas à rectifier la décision du premier juge sur ce point, et, enfin, que l'assistance judiciaire devait lui être refusée pour la procédure cantonale, faute de chance de succès de son recours;
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que, par acte posté le 21 juillet 2014, A.________ interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral en concluant à sa réforme, en ce sens que toute obligation de rembourser l'indemnité de son conseil d'office soit supprimée, et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que ce recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire vu la valeur litigieuse de l'affaire (cf. art. 74 et 113 LTF), doit d'emblée être déclaré irrecevable dans la mesure où le recourant s'attaque à la décision de première instance (cf. art. 75LTF);
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que, pour le reste, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans dénoncer la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits ni d'ailleurs aucune autre norme constitutionnelle, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF), faute de correspondre aux exigences légales de motivation posées aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que, faute de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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